Article42 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile. Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous : Article 42 . Entrée en vigueur 1981-05-14. La juridiction territorialement
Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 42 EntrĂ©e en vigueur 1981-05-14 La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix s'il demeure Ă  l'Ă©tranger.
Parprincipe l’article 42 du Code de procĂ©dure civile dispose La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la
Le Quotidien du 23 avril 2010 Droit international privĂ© CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] De la prorogation de compĂ©tence prĂ©vue Ă  l'article 42, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure civile. Lire en ligne Copier La prorogation de compĂ©tence prĂ©vue par l'article 42, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure civile N° Lexbase L1198H47, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un dĂ©fendeur demeurant Ă  l'Ă©tranger lorsque la demande formĂ©e contre lui et un codĂ©fendeur domiciliĂ© en France ne prĂ©sente pas, Ă  l'Ă©gard de ce dernier, un caractĂšre sĂ©rieux, fĂ»t-elle connexe Ă  une autre demande dirigĂ©e contre les mĂȘmes dĂ©fendeurs. Tel est l'apport majeur de l'arrĂȘt rendu le 13 avril 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 13 avril 2010, n° F-P+B N° Lexbase A0595EWX. En l'espĂšce, ayant retenu que les assureurs ne disposaient, pour le transport effectuĂ© sur le navire "Mol Oueme", d'aucune action personnelle et directe Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© M., domiciliĂ©e au Havre, et que celle-ci n'apparaissait pas Ă  leur Ă©gard et pour le transport en question comme un dĂ©fendeur sĂ©rieux, c'est Ă  bon droit que la cour d'appel de Rouen en a dĂ©duit que les juridictions françaises n'Ă©taient pas compĂ©tentes pour juger des demandes prĂ©sentĂ©es au titre de ce transport. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid389510 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne.
TitreII. – de la procĂ©dure devant le tribunal correctionnel Section I. – d e la procĂ©dure ordinaire.. 368 Ă  398 Section II. – d e la procĂ©dure spĂ©ciale en cas de dĂ©lit flagrant.. 399 Ă  402 . Titre III. – de l’appel des jugements correctionnels..
Introduire une demande de protection d’un proche devant un juge des tutelles pour obtenir un placement sous curatelle ou tutelle est une dĂ©marche qui doit remplir des conditions prĂ©cises, dĂ©finies par la loi. Notamment il est nĂ©cessaire de produire un certificat mĂ©dical circonstanciĂ© par un expert inscrit sur la liste du procureur, sous peine d’irrecevabilitĂ©. Comment se le procurer, surtout si la personne que l’on veut protĂ©ger refuse de rencontrer le mĂ©decin expert ?Rappel de la loi Selon l’article 431 du code civil la demande est accompagnĂ©e, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, d’un certificat circonstanciĂ© d’un mĂ©decin inscrit sur la liste du procureur, dont le coĂ»t sera uniforme et fixĂ© par dĂ©cret. ComplĂ©tĂ© par l’article 1218 du code de procĂ©dure civile. – La requĂȘte aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comporte, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© 1o Le certificat mĂ©dical circonstanciĂ© prĂ©vu Ă  l’article 431 du code civil ; 2o L’identitĂ© de la personne Ă  protĂ©ger et l’énoncĂ© des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du mĂȘme code. Quel mĂ©decin est habilitĂ© Ă  le dĂ©livrer ? Il s’agit d’un mĂ©decin expert inscrit sur la liste du procureur. Cette liste est distribuĂ©e par le greffe des tutelles du tribunal d’instance du lieu de rĂ©sidence habituelle de la personne que l’on veut protĂ©ger. Ce tribunal territorialement est connu par le site du MinistĂšre de la Justice. Aucun autre expert n’est compĂ©tent pour placer une mesure de protection. La personne qui est Ă  l’initiative de la demande doit prendre rendez-vous par tĂ©lĂ©phone avec le mĂ©decin expert. Si votre proche peut se dĂ©placer, le rendez-vous aura lieu au cabinet du mĂ©decin. Si elle ne peut pas, il viendra l’examiner Ă  son domicile. Le coĂ»t du certificat est variable selon si le mĂ©decin voit la personne Ă  son cabinet ou Ă  son domicile. Quel est l’objet du certificat ? Il est dĂ©fini par l’article 1219 du code de procĂ©dure civile. – Le certificat mĂ©dical circonstanciĂ© prĂ©vu par l’article 431 du code civil 1° DĂ©crit avec prĂ©cision l’altĂ©ration des facultĂ©s du majeur Ă  protĂ©ger ou protĂ©gĂ© ; 2° Donne au juge tout Ă©lĂ©ment d’information sur l’évolution prĂ©visible de cette altĂ©ration ; 3° PrĂ©cise les consĂ©quences de cette altĂ©ration sur la nĂ©cessitĂ© d’une assistance ou d’une reprĂ©sentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractĂšre personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote. Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature Ă  porter atteinte Ă  sa santĂ© ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volontĂ©. Le certificat est remis par le mĂ©decin au requĂ©rant sous pli cachetĂ©, Ă  l’attention exclusive du procureur de la RĂ©publique ou du juge des tutelles. Le mĂ©decin expert pourra solliciter l’avis du mĂ©decin traitant. Il est Ă  souhaiter que cette possibilitĂ© devienne la rĂšgle, car le mĂ©decin traitant est l’un des intervenants le plus proche de la personne. Il sera peut-ĂȘtre moins rĂ©ticent Ă  rĂ©pondre aux interrogations d’un de ses confrĂšres lui-mĂȘme soumis au secret mĂ©dical. Une fois le certificat mĂ©dical obtenu Le certificat mĂ©dical sera remis sous plis cachetĂ© Ă  l’usage exclusif du juge des tutelles et du procureur de la RĂ©publique pour ĂȘtre dĂ©posĂ© en mĂȘme temps que la requĂȘte. Certains experts l’envoient directement au juge. En gĂ©nĂ©ral, ils donnent sommairement Ă  l’accompagnant le rĂ©sultat de leur examen et indiquent s’ils prĂ©conisent une tutelle ou une curatelle. Mais ce n’est pas obligatoire. Les parties pourront consulter le certificat dans le dossier car elles y auront accĂšs par autorisation du juge. Au cours de l’audition des parties, le juge en donnera lecture de toute façon. Seul l’avocat du majeur Ă  protĂ©ger pourra en avoir une copie pour son simple usage personnel. Ainsi ce certificat est l’élĂ©ment essentiel de la procĂ©dure. Si la personne protĂ©gĂ©e refuse de rencontrer le mĂ©decin Il est frĂ©quent que la personne Ă  protĂ©ger refuse de collaborer Ă  la procĂ©dure. Deux solutions se prĂ©sentent le certificat de carence et le signalement au procureur de la RĂ©publique. Le certificat de carence Le dĂ©ni de la maladie est un des symptĂŽmes de la maladie dĂ©gĂ©nĂ©rative. Un certificat de carence du mĂ©decin expert, s’il est accompagnĂ© d’élĂ©ments complĂ©mentaires comme le mauvais entretien du logement, le non paiement des charges, le refus de la prĂ©sence d’auxiliaires de vie et de prendre ses mĂ©dicaments, permettra au juge d’ouvrir une procĂ©dure en vue d’une protection. Pour obtenir un certificat de carence si la personne faisant objet de la demande ne se rend pas au rendez-vous, 30 € forfaitaires seront Ă  verser au mĂ©decin expert. Le signalement au procureur de la RĂ©publique Il existe un autre moyen de passer outre au refus de collaboration de la personne Ă  protĂ©ger, c’est obtenir une dĂ©signation de l’expert par le procureur de la RĂ©publique. La demande, appelĂ©e signalement, est Ă  adresser au service civil du Parquet du tribunal de grande instance du lieu de rĂ©sidence habituelle par lettre, recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. L’adresse du tribunal compĂ©tent se trouve sur le site du MinistĂšre de la Justice. Le signalement doit ĂȘtre le plus complet possible et expliquer pourquoi un besoin urgent de protection est nĂ©cessaire, notamment parce qu’il y a danger psychologique, physique ou financier grave pour la personne. Il sera accompagnĂ© des piĂšces justificatives et il est nĂ©cessaire de proposer de payer l’expert. En cas d’impossibilitĂ© le coĂ»t de l’expertise sera pris sur les fonds de l’aide juridictionnelle. AprĂšs une Ă©ventuelle vĂ©rification par la police, le procureur dĂ©signera un expert. Une telle dĂ©cision est souvent efficace et l’expert peut ainsi se prĂ©senter muni d’un mandat judiciaire. La dĂ©signation de l’expert sur signalement par le procureur peut prendre plusieurs mois. Elle est donc Ă  rĂ©server aux cas graves de danger imminent pour la personne qui provoquera une dĂ©cision au plus vite s’il est rĂ©ellement prouvĂ©. Pour faire lever ou rĂ©duire la mesure Pour Ă©viter les frais, il a Ă©tĂ© admis par circulaire du MinistĂšre de la Justice que le certificat du mĂ©decin traitant, gĂ©nĂ©raliste ou spĂ©cialiste, est suffisant. Il arrive en effet souvent que le mĂ©decin expert examine la personne juste aprĂšs une crise ou un accident de santĂ©. Lorsque la personne est entendue par le juge on peut constater une nette amĂ©lioration de son Ă©tat et le juge pourra prononcer une mesure moins grave comme une curatelle au lieu d’une tutelle, voire dire qu’il n’y a lieu Ă  protection. En cas de doute ou de contradiction entre les deux certificats, le juge ordonnera une contre-expertise. Conseil pratique Il est rare que les mĂ©decins experts, trĂšs expĂ©rimentĂ©s, n’arrivent pas Ă  entrer chez une personne. On peut tenter de faire prendre conscience Ă  son proche que de refuser de participer Ă  l’expertise est un bon moyen de se retrouver sous tutelle contre son grĂ©. Il s’agit en effet d’un dĂ©ni qui dĂ©montre en soi le besoin d’assistance ou de reprĂ©sentation et fait partie du diagnostic mĂ©dical. L’on peut donc la persuader de collaborer en indiquant qu’elle pourra dĂ©montrer ainsi qu’elle est parfaitement capable de gĂ©rer ses affaires. C’est un bon argument qui fonctionne bien. Merci de vous connecter pour publier une discussion. Se connecterRessourceDu 25/05/2022 au 28/10/2022Nouvelle tournĂ©e pour la Caravane Tous Aidants » en 2022 Lieu 24 Ă©tapes dans toute la France En savoir plusDu 02/06/2022 au 24/01/2023Solutions Aidants des rendez-vous thĂ©matiques d'une heure pour vous apporter conseils et solutions pratiques Lieu Toute la France En savoir plusDu 18/10/2021 au 31/12/2022Allo Alzheimer, une antenne d'Ă©coute pour vous Antenne d'Ă©coute tĂ©lĂ©phonique En savoir plus
Loi instituant au Code de procĂ©dure civile la mĂ©diation prĂ©alable en matiĂšre familiale et modifiant d’autres dispositions de ce code (1997, chapitre 42). 3 Projet de loi no 31 LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. L’article 26 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre L’existence d’une contestation sĂ©rieuse ne peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  l’expertise sollicitĂ©e sur le fondement de l’article 145 du Code de ProcĂ©dure Civile. Un couple fait l’acquisition d’un immeuble dont un appartenant louĂ© est prĂ©sentĂ© dans l’acte authentique comme venant d’ĂȘtre refait Ă  neuf par les vendeurs. Moins de 10 mois aprĂšs l’achat, le locataire informe ses nouveaux bailleurs d’un dĂ©sordre affectant la faĂŻence. Elle se fissure et se dĂ©colle, emportant avec elle les Ă©lĂ©ments de cuisine. Le locataire souligne Ă©galement la fixation dĂ©fectueuse des prises Ă©lectriques qui Ă  l’usage se descellent ainsi qu’un phĂ©nomĂšne gĂ©nĂ©ralisĂ© de fissuration du carrelage posĂ© au sol. Une expertise amiable ayant constatĂ© la rĂ©alitĂ© des dĂ©sordres, les imputant Ă  un dĂ©faut de rĂ©alisation, les nouveaux propriĂ©taires vont solliciter une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de ProcĂ©dure Civile qui dispose "S’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ©". Le Tribunal de Grande Instance statuant en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© va les dĂ©bouter de leur demande aux motifs que l’acte notariĂ© comporte la clause type suivante “l’acquĂ©reur prend le bien dans l’état oĂč il se trouve au jour de l’entrĂ©e en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachĂ©s... il est prĂ©cisĂ© que l’acquĂ©reur prend le bien en l’état connaissance prise des problĂšmes d’humiditĂ© et d’infiltration dans certains appartements”. Cette clause caractĂ©risant une contestation sĂ©rieuse pour le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Les acquĂ©reurs ont interjettĂ© appel en rappelant qu’ils n’avaient pas fondĂ© leur demande sur les dispositions de l’article 808 du Code de ProcĂ©dure Civile, mais sur celles de l’article 145 dudit Code qui pose pour seule condition l’existence d’un motif lĂ©gitime. La Cour d’appel, aprĂšs avoir rappelĂ© les dispositions de l’article 145 suscitĂ©, a prĂ©cisĂ© que "l’apprĂ©ciation du motif lĂ©gitime n’est pas subordonnĂ©e Ă  la constatation de l’absence de contestation sĂ©rieuse mais seulement Ă  la dĂ©monstration de ce qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouĂ©e Ă  l’échec". Les dĂ©sordres Ă©tant suffisamment caractĂ©risĂ©s, la Cour d’appel a jugĂ© que les demandeurs justifiaient d’un motif lĂ©gitime et a donc infirmĂ© l’Ordonnance rendue en toutes ses dispositions. TGI BĂ©ziers, Ordonnace de rĂ©fĂ©rĂ© du 21 septembre 2018, N°18/00459. Cour d’appel Montpellier, 1Ăšre Chambre D, 6 juin 2019, N°18/04941. CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS. Section - I Des dĂ©pens et des Nous avions dĂ©jĂ  citĂ© un arrĂȘt de septembre 2021, statuant dans le mĂȘme sens que ceux-ci Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° P et Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° NP Vu les articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales 6. Il rĂ©sulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anĂ©antissement, ou l’annulation du jugement. 7. En cas de non-respect de cette rĂšgle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la facultĂ© qui lui est reconnue, Ă  l’article 914 du code de procĂ©dure civile, de relever d’office lacaducitĂ© de l’appel. Lorsque l’incident est soulevĂ© par une partie, ou relevĂ© d’office par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier, ou le cas Ă©chĂ©ant la cour d’appel statuant sur dĂ©fĂ©rĂ©, prononce la caducitĂ© de la dĂ©claration dappel si les conditions en sont Cette rĂšgle, qui instaure une charge procĂ©durale nouvelle pour les parties Ă  la procĂ©dure d’appel ayant Ă©tĂ© affirmĂ©e par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° publiĂ© pour la premiĂšre fois dans un arrĂȘt publiĂ©, son application immĂ©diate dans les instances introduites par une dĂ©claration d’appel antĂ©rieure Ă  la date de cet arrĂȘt, aboutirait Ă  priver les appelants du droit Ă  un procĂšs Pour infirmer les ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat et dĂ©clarer caduques les dĂ©clarations d’appel, les arrĂȘts retiennent d’une part que la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©claration d’appel ne dispense pas l’appelant d’adresser dans le dĂ©lai de l’article 908 du code de procĂ©dure civile des conclusions rĂ©pondant aux exigences fondamentales en ce qu’elles doivent nĂ©cessairement tendre, par la critique du jugement, Ă  sa rĂ©formation ou Ă  son annulation par la cour d’appel et dĂ©terminer l’objet du litige, d’autre part, que les conclusions dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai de l’article 908 du code de procĂ©dure civile ne critiquent pas la dĂ©cision des premiers juges constatant la prescription de l’action et comportent un dispositif qui ne conclut pas Ă  l’annulation ou Ă  l’infirmation totale ou partielle du En statuant ainsi, la cour d’ appel a donnĂ© une portĂ©e aux articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile qui, pour ĂȘtre conforme Ă  l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prĂ©visible pour les parties Ă  la date Ă  laquelle elles ont relevĂ© appel , soit le 4 septembre 2018, une telle portĂ©e rĂ©sultant de l’interprĂ©tation nouvelle de dispositions au regard de la rĂ©forme de la procĂ©dure d’appel avec reprĂ©sentation obligatoire issue du dĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette rĂšgle de procĂ©dure, Ă©noncĂ©e au & 6, instaurant une charge procĂ©durale nouvelle, dans l’instance en cours et aboutissant Ă  priver MM. [K], [CI], [ZS], [UI], [LM], [TZ], [JA], [BG], [FL], [D], [M], [W], [F], [C], Mme [MO], MM. [AU], [LW], [B], [YP], [T], Mme [J], MM. [PK] et [DM] [G], [N], [Z], [PU], [L], [IH], [VB] et [YZ] d’un procĂšs Ă©quitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales. » Vu les articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales 5. Il rĂ©sulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anĂ©antissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette rĂšgle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la facultĂ© qui lui est reconnue, Ă  l’article 914 du code de procĂ©dure civile, de relever d’office la caducitĂ© de l’appel. Lorsque l’incident est soulevĂ© par une partie, ou relevĂ© d’office par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier, ou le cas Ă©chĂ©ant la cour d’appel statuant sur dĂ©fĂ©rĂ©, prononce la caducitĂ© de la dĂ©claration dappel si les conditions en sont Cette rĂšgle, qui instaure une charge procĂ©durale nouvelle pour les parties Ă  la procĂ©dure d’appel ayant Ă©tĂ© affirmĂ©e par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° publiĂ© pour la premiĂšre fois dans un arrĂȘt publiĂ©, son application immĂ©diate dans les instances introduites par une dĂ©claration d’appel antĂ©rieure Ă  la date de cet arrĂȘt, aboutirait Ă  priver les appelants du droit Ă  un procĂšs Pour dĂ©clarer caduque la dĂ©claration d’appel, l’arrĂȘt retient qu’il est constant que le dispositif des conclusions du 19 octobre 2018 lire 4 janvier 2019, seules Ă©critures dĂ©posĂ©es par l’appelante dans le dĂ©lai prĂ©vu par l’article 908 du code de procĂ©dure civile, ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation en tout ou partie du jugement dont appel et que l’exigence de conformitĂ© des conclusions de l’article 908 du code de procĂ©dure civile aux dispositions de l’article 954 du mĂȘme code ne prive en rien l’appelant du droit de conclure et de son droit d’ En statuant ainsi, la cour d’appel a donnĂ© une portĂ©e aux articles 542 et 954 du code de procĂ©dure civile qui, pour ĂȘtre conforme Ă  l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prĂ©visible pour les parties Ă  la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© relevĂ© appel, soit le 19 octobre 2018, une telle portĂ©e rĂ©sultant de l’interprĂ©tation nouvelle de dispositions au regard de la rĂ©forme de la procĂ©dure d’ appel avec reprĂ©sentation obligatoire issue du dĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette rĂšgle de procĂ©dure instaurant une charge procĂ©durale nouvelle, dans l’instance en cours aboutissant Ă  priver la sociĂ©tĂ© Groupe Saint Germain d’un procĂšs Ă©quitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales. » Pour les appels formĂ©s Ă  compter du 17 septembre 2020, l'intimĂ© aura un choix il conclut Ă  la confirmation en soutenant que l'appel n'est pas soutenu, ou alors il saisit le CME d'un incident de caducitĂ©. Mais le premier arrĂȘt, publiĂ©, est plus troublant. En effet, si la solution posĂ© est la mĂȘme, les faits sont diffĂ©rents. L'appelant n'avait pas seulement omis une demande d'infirmation. Il ne critiquait pas le jugement. Et lĂ -dessus, ça pose question. Un appelant qui ne critique pas le jugement, et ne fit que reprendre ses prĂ©tentions de premiĂšre instance, rĂ©gularise-t-il des conclusions qui dĂ©terminent l'objet du litige ? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Nous Ă©tions alors plutĂŽt dans la veine de la jurisprudence du 31 janvier 2019 et 9 septembre 2021 admettant une caducitĂ© au motif que l'appelant, dans son dĂ©lai, n'a pas remis des conclusions qui dĂ©terminent l'objet du litige. Nous pensions avoir deux jurisprudences distinctes, mais l'Ă©cart semble se rĂ©duire, et il devient difficile de retrouver ses petits...
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La plainte avec constitution de partie civile permet Ă  une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquĂȘte, indique l’article 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette enquĂȘte est appelĂ©e information judiciaire ». En outre, cette plainte lance Ă  la fois une action pĂ©nale, l’auteur des faits risque un procĂšs et des sanctions pĂ©nales peine d’amende, peine d’emprisonnement et une action civile qui permet Ă  la victime de demander l’indemnisation du prĂ©judice subi Ă  l’auteur des faits. Enfin, il faut noter qu’elle se distingue de la plainte simple qui saisit le procureur de la RĂ©publique. I. — Comment porter plainte et se constituer de partie civile ? La plainte avec constitution de partie civile La plainte consiste en une simple lettre adressĂ©e au doyen des juges d’instruction du tribunal de Grande instance. Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. Voici un tableau rĂ©capitulatif sur la constitution de partie civile. En outre, elle doit contenir des informations importantes. Ainsi, la lettre doit 1. — d’abord, contenir la manifestation expresse du plaignant de se constituer partie civile suivie de la consignation des frais ; 2. — puis, prĂ©ciser vos coordonnĂ©es ; 3. — encore, relater prĂ©cisĂ©ment les faits jour, lieu, circonstance, heure ; 4. — et encore, proposer une qualification pĂ©nale, un fondement juridique ; 5. — suite, caractĂ©riser le prĂ©judice causĂ© par l’infraction par des piĂšces justificatives certificat mĂ©dical, etc. ; 6. — de plus, demander une indemnisation du prĂ©judice ; 7. — enfin, lettre envoyĂ© en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. Dans la pratique, l’assistance d’un avocat est vivement conseillĂ©e pour la prĂ©paration de la plainte. En outre, il est possible de bĂ©nĂ©ficier de l’aide juridictionnelle en cas de ressources insuffisantes. La dĂ©signation d’un avocat commis d’office est possible. Toutefois, attention, la loi du 5 mars 2007 encadre la constitution de partie civile pour Ă©viter les constitutions abusives La personne qui prĂ©tend ĂȘtre victime d’une infraction pĂ©nale peut dĂ©poser plainte avec constitution de partie civile article 85 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale 1. — Soit Ă  la suite d’un classement sans suite intervenu pour les infractions dĂ©noncĂ©es ; 2. — Soit en cas de non-rĂ©ponse du procureur de la RĂ©publique dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter du dĂ©pĂŽt. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dĂ©pĂŽt de la plainte jusqu’à la rĂ©ponse du procureur de la RĂ©publique ou, au plus tard, une fois Ă©coulĂ© le dĂ©lai de trois mois. Qui peut se constituer partie civile ? Victime d’un dĂ©lit / victime d’un crime Seules les personnes physiques et morales qui ont directement subi un prĂ©judice causĂ© par une infraction peuvent se constituer partie civile article 85 alinĂ©a 1á”‰Êł du Code de procĂ©dure pĂ©nale Tout d’abord, La victime d’un crime, si elle veut ĂȘtre partie au procĂšs pĂ©nal, peut se constituer partie civile en dĂ©posant plainte devant le juge d’instruction. Ensuite, La victime d’un dĂ©lit, en revanche, peut se constituer partie civile en dĂ©posant plainte soit devant le juge d’instruction, soit devant les juridictions de jugement. Mais, Est irrecevable toute plainte avec constitution de partie civile pour une contravention. Enfin, Les victimes indirectes, telles que les assureurs ou les proches de la victime, doivent agir en rĂ©paration du dommage devant le juge civil. Attention ! Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formĂ©e par une personne morale Ă  but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de rĂ©sultat. À quel moment peut-on se constituer partie civile ? L’article 87 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que la constitution de partie civile peut avoir lieu Ă  tout moment au cours de l’instruction. La victime ne peut plus se constituer partie civile, une fois le dĂ©lai de prescription de l’infraction Ă©coulĂ©. L’action publique est prescrite. La constitution de partie civile peut ĂȘtre contestĂ©e par une partie ou le procureur de la RĂ©publique. II. — Les effets de la plainte avec constitution de partie civile la mise en Ă©tat de la plainte À la rĂ©ception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en Ă©tat avant de communiquer celle-ci au procureur de la RĂ©publique en accomplissant quelques actes La demande de renseignements complĂ©mentaires Ă  la partie civile Article 86 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Le doyen des juges d’instruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinĂ©e Ă  garantir le paiement de l’amende civile en cas d’abus article 177-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Ce qu’il faut savoir 1. — D’abord, La partie civile doit dĂ©poser la consignation au greffe du tribunal de grande instance article 88 du CPP ; 2. — Puis, en cas de dĂ©saccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance Article 186 du CPP ; 3. — Encore, la partie civile dispensĂ©e de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, 4. — que celle-ci soit totale ou partielle ; 5. — Et encore, la consignation est restituĂ©e Ă  la partie civile lorsque la plainte est irrecevable, 6. — lorsque le juge n’a pas prononcĂ© l’amende au terme de l’information ; 7. — Ensuite, le non-paiement de la consignation dans le dĂ©lai fixĂ© par l’ordonnance provoque l’irrecevabilitĂ© de la plainte avec constitution de partie civile ; 8. — Enfin, le dĂ©lai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant ĂȘtre dispensĂ© de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile. Attention ! Le montant de la consignation ne doit pas ĂȘtre utilisĂ© aux fins de freiner les constitutions de parties civiles. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme en vertu de l’article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertĂ©s fondamentales fonde le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable et contrĂŽle sur ce point les pratiques des États adhĂ©rents sur le bon accĂšs des citoyens Ă  la justice, quand un litige est portĂ© devant elle Chambre criminelle, 3 avril 2002. La transmission au procureur de la RĂ©publique Le juge communique au procureur de la RĂ©publique la plainte. Celui-ci lui adresse ces rĂ©quisitions. Le refus d’informer est une exception article 86 alinĂ©a 3 du CPP. Il est seulement possible quand les faits de l’espĂšce ne sont pas qualifiĂ©s pĂ©nalement. Le rĂ©quisitoire peut ĂȘtre pris contre personne nommĂ©e ou non dĂ©nommĂ©e. Le procureur garde nĂ©anmoins la possibilitĂ© de prendre des rĂ©quisitions de non-lieu. Ces rĂ©quisitions interviendront si les faits dĂ©noncĂ© par la partie civile apparaissent manifestement inexistants. Le juge d’instruction peut passer outre par une ordonnance motivĂ©e article 86 du CPP. La transmission au Tribunal de grande instance Une fois la plainte avec CPP mise en Ă©tat, le dossier se transmet au prĂ©sident du Tribunal de grande instance. Ce dernier dĂ©signe par ordonnance le juge d’instruction saisi pour instruire l’affaire. L’instruction de l’affaire pourra alors commencer. III. — La plainte avec constitution de partie civile avantages et inconvĂ©nients Les avantages La plainte avec constitution de partie civile 1. — d’abord, la mise en mouvement de l’action publique ; 2. — ensuite, la qualitĂ© de partie au procĂšs pĂ©nal pour la victime se constituant partie civile ; 3. — aussi, l’accĂšs au dossier de la procĂ©dure Article 114 du Code de procĂ©dure pĂ©nale par l’avocat ou la partie seule ; 4. — Ă©galement, la partie civile associĂ©e au dĂ©roulement de la procĂ©dure 5. — et donc peut demander que doit effectuer certains actes d’investigations article 82-1 du CPP, 6. — voire, provoquer l’annulation des actes entachĂ© de nullitĂ© article 89-1 du CPP, 7. — de plus, elle reçoit des notifications des dĂ©cisions de procĂ©dure importantes article 183 du CPP 8. — et surtout, des voies de recours contre certaines dĂ©cisions article 186 du CPP ; 9. — en dernier lieu, l’obtention de dommages-intĂ©rĂȘts, lorsque le prĂ©venu dĂ©clarĂ© coupable de l’infraction qui a provoquĂ© le dommage. IV. — Les inconvĂ©nients 1. — Tout d’abord, impossibilitĂ© pour la victime devenue partie civile de tĂ©moigner dans la procĂ©dure. en effet, nul ne peut ĂȘtre tĂ©moin de sa propre cause » ; 2. — Ensuite, en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire, le juge, lorsqu’il rend une ordonnance de refus d’informer ou une ordonnance de non-lieu, peut prononcer sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, une amende contre la partie civile Article 91 alinĂ©a 1á”‰Êł et 177-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dont le montant ne peut excĂ©der 15 000 euros ; 3. — Enfin, la personne visĂ©e dans la plainte peut poursuivre l’auteur de la plainte avec constitution de partie civile pour dĂ©nonciation tĂ©mĂ©raire article 91, alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, pour dĂ©nonciation calomnieuse article 226-10 du Code pĂ©nal ou encore en cas de relaxe du prĂ©venu ĂȘtre condamnĂ©e Ă  payer des dommages-intĂ©rĂȘts article 472 et 512 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. La victime doit Ă©valuer tous ces risques avant de se constituer partie civile. V. — Contactez un avocat La plainte avec constitution de partie civile Pour votre dĂ©fense Avocat plainte avec constitution de partie civile avocat spĂ©cialiste plainte de partie civile cabinet d’avocat spĂ©cialisĂ© plainte avec constitution de partie civile* avocat spĂ©cialisĂ© plainte avec constitution de partie civile* avocat spĂ©cialiste plainte avec constitution de partie civile* spĂ©cialiste plainte avec constitution de partie civile* avocat plainte avec constitution de partie civile* meilleur avocat pour plainte avec constitution de partie civile* avocat spĂ©cialiste plainte avec constitution de partie civile* paris avocat et constitution de partie civile spĂ©cialiste affaire de plainte avec constitution de partie civile* avocat pour affaire de constitution de partie civile* avocat pour plainte avec constitution de partie civile* convocation constitution de partie civile meilleur avocat de paris plainte avec constitution de partie civile* avocat pĂ©naliste partie civile paris 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La plainte avec constitution de partie civile constitution de partie civile forme constitution de partie civile formulaire article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 67 code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile et mise en examen constitution de partie civile et rappel Ă  la loi article 7 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 70 code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile et composition pĂ©nale constitution de partie civile et curatelle article 70 code de procĂ©dure pĂ©nale article 706-114 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile et citation directe constitution de partie civile et comparution immĂ©diate article 706-87-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale La plainte avec constitution de partie civile article 71 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile enquĂȘte prĂ©liminaire constitution de partie civile et avocat article 71-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 71-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile en cours d’instruction constitution de partie civile en ligne article 71-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 72 code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile d’une sociĂ©tĂ© constitution de partie civile en appel article 73 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 74 alinĂ©a 1 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile d’une commune constitution de partie civile d’une personne morale La plainte avec constitution de partie civile article 74 alinĂ©a 6 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 74-2 code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile d’un syndicat constitution de partie civile d’une association article 75 alinĂ©a 3 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 77-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel constitution de partie civile d’un mineur article 77-1-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 79 code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile devant le juge d’instruction constitution de partie civile devant le juge d’instruction modĂšle article 79 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 80 alinĂ©a 3 code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile devant juge d’instruction constitution de partie civile devant la cour d’assises La plainte avec constitution de partie civile article 80-2 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 81 alinĂ©a 6 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile dĂ©finition juridique constitution de partie civile dĂ©finition simple article 81-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 85 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile crpc constitution de partie civile dĂ©finition article 85 alinĂ©a 3 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 85 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile cour d’assises constitution de partie civile cpp article 85 du cpp article 85 et 88 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile contre un mineur La plainte avec constitution de partie civile constitution de partie civile contre x article 85 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale article 86 alinĂ©a 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile contre un mineur constitution de partie civile contre x article 86 du code de procĂ©dure civile article 86 du code de procĂ©dure pĂ©nal constitution de partie civile comparution immĂ©diate constitution de partie civile consignation article 87 code de procĂ©dure pĂ©nale article 87 du code de procĂ©dure civile constitution de partie civile citation directe constitution de partie civile code de procĂ©dure pĂ©nale article 87 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 87 du cpp constitution de partie civile but La plainte avec constitution de partie civile constitution de partie civile c’est quoi article 87-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 88 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile avocat constitution de partie civile avocat obligatoire article 89 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 90 du code de procĂ©dure pĂ©nale Constitution de partie civile avec plainte Constitution de partie civile avec plainte et prescription article 90-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 91 du code de procĂ©dure pĂ©nale constitution de partie civile au soutien de l’action publique constitution de partie civile auprĂšs du juge d’instruction article 92 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 94 code de procĂ©dure pĂ©nale La plainte avec constitution de partie civile constitution de partie civile article constitution de partie civile association article 97 du code de procĂ©dure pĂ©nale article 99-2 code de procĂ©dure pĂ©nal constitution de partie civile abusive ou dilatoire constitution de partie civile aprĂšs classement sans suite article plainte avec constitution de partie civile* articles 80 2 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale assurance et constitution de partie civile Assurance juridique plainte avec constitution de partie civile* attestation article 114 code procĂ©dure 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constitution de partie civile* diffĂ©rence plainte simple et plainte avec constitution de partie civile* Dispense de consignation plainte avec constitution de partie civile* Distinction plainte et plainte avec constitution de partie civile* Droit Ă  un avocat plainte avec constitution de partie civile* DurĂ©e de jugement d’une plainte avec constitution de parties civils* Effets de la plainte avec constitution de partie civile* en quoi consiste la constitution de partie civile faux constitution de partie civile formalisme de la plainte avec constitution de partie civile* formulaire de constitution de partie civile la constitution de partie civile par voie d’intervention La plainte avec constitution de partie civile* formulaire plainte avec constitution de partie civile* formule de constitution de partie civile La plainte avec constitution de partie civile frais plainte avec constitution de partie civile* guide article 6 convention europĂ©enne des droits de l’homme juge d’instruction constitution de partie civil l’article 82-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale la constitution de partie civile la constitution de partie civile en droit pĂ©nal l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* recevabilitĂ© Plainte avec constitution de partie civile* rĂ©forme l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* prescription plainte avec constitution de partie civile* procureur l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* pour diffamation plainte avec constitution de partie civile* prĂ©judice l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale La plainte avec constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile* parquet plainte avec constitution de partie civile* personne morale l’article 114 du code de procĂ©dure civile plainte avec constitution de partie civile* origine plainte avec constitution de partie civile* ou citation directe l’article 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* modĂšle avocat plainte avec constitution de partie civile* montant de la consignation l’article 114-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* ministĂšre public plainte avec constitution de partie civile* modĂšle l’article 177-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* lettre plainte avec constitution de partie civile* mineur l’article 19 du code de procĂ©dure pĂ©nale La plainte avec constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile* irrecevable plainte avec constitution de partie civile* juge d’instruction l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* interrompt la prescription plainte avec constitution de partie civile* interruption prescription l’article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* information judiciaire plainte avec constitution de partie civile* instruction l’article 529-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* et prescription plainte avec constitution de partie civile* harcĂšlement moral l’article 530-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* et abus de biens sociaux plainte avec constitution de partie civile* et avocat l’article 55-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale La plainte avec constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile* doyen juge d’instruction plainte avec constitution de partie civile* en droit pĂ©nal l’article 6 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme plainte avec constitution de partie civile* devant le procureur Plainte avec constitution de partie civile* diffamation l’article 76 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* dĂ©claration d’adresse plainte avec constitution de partie civile* dĂ©lai l’article 78 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* cpp plainte avec constitution de partie civile* crime l’article 81 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* contre x plainte avec constitution de partie civile* courrier l’article 82-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale La plainte avec constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile* consignation plainte avec constitution de partie civile* contravention l’article 85 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* compĂ©tence territoriale plainte avec constitution de partie civile* conditions l’article 86 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* code pĂ©nal l’article 87 du code de procĂ©dure pĂ©nale plainte avec constitution de partie civile* avocat obligatoire plainte avec constitution de partie civile* code civil modĂšle constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile* avantage Plainte avec constitution de partie civile* avocat modĂšle de plainte avec constitution de partie civile* La plainte avec constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile* aprĂšs classement sans suite Plainte avec constitution de partie civile* article ModĂšle dĂ©pĂŽt de plainte avec constitution de partie civile* plainte avec constitution de partie civile* abusive plainte avec constitution de partie civile* aide juridictionnelle ModĂšle plainte avec constitution de partie civile* plainte avec constitution de partie civile* modĂšle plainte avec constitution de partie civile* 3 mois Montant consignation plainte avec constitution de partie civile* note de constitution de partie civile plainte au penal avec constitution de partie civile* plainte avec constitution de partie civile* nouvelle constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile* sans avocat plainte avec constitution de partie civile* secret de l’instruction que veut dire constitution de partie civil La plainte avec constitution de partie civile plainte avec constitution de partie civile* service public plainte avec constitution de partie civile* que veut dire porter plainte avec constitution de partie civile* plainte avec constitution de partie civile* signature plainte avec constitution de partie civile* signature avocat procĂ©dure plainte avec constitution de partie civile* plainte avec constitution de partie civile* sociĂ©tĂ© plainte contre x avec constitution de partie civile* procĂ©dure pĂ©nale et plainte avec constitution de partie civile* plainte et constitution de partie civile* plainte et plainte avec constitution de partie civile* porter plainte avec constitution de partie civile* lettre type plainte pĂ©nale avec constitution de partie civile* plainte simple et plainte avec constitution de partie civile* porter plainte avec constitution de partie civile* porter plainte avec constitution de partie civile* contre x plainte simple ou avec constitution de partie civile* plainte simple plainte avec constitution de partie civile* La plainte avec constitution de partie civile protocole 6 convention europĂ©enne des droits de l’homme quand porter plainte avec constitution de partie civile* que signifie se constituer partie civile quel est l’objectif de la constitution de partie civile qu’est-ce qu’une plainte avec constitution de partie civile* restitution consignation plainte avec constitution de partie civile* qu’est-ce que la constitution de partie civile qui peut se constituer partie civile recevabilitĂ© d’une constitution de partie civile recevabilitĂ© plainte avec constitution de partie civile* rĂ©diger une plainte avec constitution de partie civile* relaxe et constitution de partie civile renoncer Ă  sa constitution de partie civile retirer constitution de partie civile retrait plainte avec constitution partie civile* tĂ©moin plainte avec constitution de partie civile* une plainte avec constitution de partie civile* Ă  cause de cela La plainte avec constitution de partie civile Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant La plainte avec constitution de partie civile c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre La plainte avec constitution de partie civile De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier La plainte avec constitution de partie civile En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais La plainte avec constitution de partie civile MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer La plainte avec constitution de partie civile Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant La plainte avec constitution de partie civile c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier La plainte avec constitution de partie civile En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer La plainte avec constitution de partie civile Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela La plainte avec constitution de partie civile Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre La plainte avec constitution de partie civile De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais La plainte avec constitution de partie civile MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois La plainte avec constitution de partie civile troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant La plainte avec constitution de partie civile c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier La plainte avec constitution de partie civile En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer La plainte avec constitution de partie civile Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant La plainte avec constitution de partie civile c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier La plainte avec constitution de partie civile En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer La plainte avec constitution de partie civile Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela La plainte avec constitution de partie civile Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, du cabinet Aci assurera efficacement votre dĂ©fense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au tĂ©lĂ©phone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation victime ou auteur de l’infraction, nos avocats vous accompagnent et assurent votre dĂ©fense durant la phase d’enquĂȘte garde Ă  vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire aprĂšs le procĂšs, auprĂšs de l’administration pĂ©nitentiaire par exemple. VI. — Cabinet d’avocats pĂ©nalistes parisiens La plainte avec constitution de partie civile Tout d’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, TĂ©l Ensuite, Fax Enfin, E-mail contact CatĂ©gories PremiĂšrement, LE CABINET DeuxiĂšmement, SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL La plainte avec constitution de partie civile En premier lieu, RĂŽle de l’avocat pĂ©naliste La plainte avec constitution de partie civile En second lieu, Droit pĂ©nal La plainte avec constitution de partie civile Tout d’abord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral La plainte avec constitution de partie civile Ensuite, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Puis, pĂ©nal des affaires La plainte avec constitution de partie civile Aussi, Droit pĂ©nal fiscal La plainte avec constitution de partie civile Également, Droit pĂ©nal de l’urbanisme La plainte avec constitution de partie civile De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier La plainte avec constitution de partie civile Et aussi, Droit pĂ©nal de la presse La plainte avec constitution de partie civile Et ensuite La plainte avec constitution de partie civile pĂ©nal des nuisances Et plus, pĂ©nal routier infractions AprĂšs, Droit pĂ©nal du travail Davantage encore, Droit pĂ©nal de l’environnement Surtout, pĂ©nal de la famille Par ailleurs, Droit pĂ©nal des mineurs Ainsi, Droit pĂ©nal de l’informatique Tout autant, pĂ©nal international Que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s En dernier, Le droit pĂ©nal de la consommation TroisiĂšmement, Lexique de droit pĂ©nal QuatriĂšmement, Principales infractions en droit pĂ©nal Et puis, ProcĂ©dure pĂ©nale Ensuite, Notions de criminologie Également, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT
Article 1378-1 du Code de procĂ©dure civile » Par testament olographe, en date du 21 octobre 2015 , Mademoiselle Yvette Suzanne HOREL demeurant Ă  ENGHIEN LES BAINS (95880) 32, Rue de la Barre, cĂ©libataire, nĂ©e Ă  DEUIL LA BARRE (95170) le 2 octobre 1931 et dĂ©cĂ©dĂ©e Ă  EAUBONNE (95600) le 26 avril 2021, a consenti un legs Avant d’envisager les conditions de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, il convient de rappeler que cette procĂ©dure permet d’obtenir rapidement d’un juge Des mesures urgentes qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend ; Des mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent, mĂȘme s'il existe une contestation sĂ©rieuse ; Des mesures dont pourraient dĂ©pendre l'issue d'un Ă©ventuel litige ultĂ©rieur, par exemple la dĂ©signation d’un expert judiciaire ou la condamnation d’une partie Ă  communiquer des piĂšces, etc ... I – Les conditions lĂ©gales du rĂ©fĂ©rĂ© Cette procĂ©dure est soumise Ă  certaines conditions prĂ©vues aux articles 808 et 809 du code de procĂ©dure civile. L’article 808 du code de procĂ©dure civile dispose que Dans tous les cas d'urgence, le PrĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend ». L’article 809 du code de procĂ©dure civile dispose que Le prĂ©sident peut toujours, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l'exĂ©cution de l'obligation mĂȘme s'il s'agit d'une obligation de faire ». Au travers de ces deux dispositions lĂ©gales, il ressort qu’il n’existe pas une mais plusieurs procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ©. La premiĂšre procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, visĂ©e par l’article 808 du code de procĂ©dure civile, suppose l’existence d’une urgence et l’absence de contestation sĂ©rieuse. Il s’agit de l’hypothĂšse dans laquelle le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de l’évidence. Or la loi ne dĂ©finit pas l’urgence. Le juge apprĂ©cie l’urgence au cas par cas. L’absence de contestation sĂ©rieuse ou obligation non sĂ©rieusement contestable, suppose que le juge vĂ©rifie le caractĂšre sĂ©rieux de la contestation sans pour autant pouvoir trancher une Ă©ventuelle contestation soulevĂ©e "au fond" car cela n’est plus de sa compĂ©tence mais celle des juges du fond ». La seconde procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, visĂ©e par l’article 809 alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure civile, suppose l’existence d’un risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Le demandeur doit apporter la preuve du trouble illicite ou du dommage imminent. L’urgence n’est pas nĂ©cessaire. La troisiĂšme procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, visĂ©e par l’article 809 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile, permet notamment Ă  un crĂ©ancier d’obtenir la condamnation du dĂ©biteur Ă  lui payer tout ou partie de sa crĂ©ance, c’est la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision. Peu importe la nature de la crĂ©ance, elle peut ĂȘtre commerciale ou civile. Il peut Ă©galement s'agir d'une obligation de faire. Toutefois, pour pouvoir engager un rĂ©fĂ©rĂ©-provision, la crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre "sĂ©rieusement contestable", c’est par exemple le cas d'une crĂ©ance qui dĂ©coule d'un document contractuel imprĂ©cis ou d'un document qui demande un examen approfondi Cass. Com., 19 janvier 1988. L’urgence n’est pas nĂ©cessaire car en la matiĂšre les juges de la cour de cassation ont jugĂ© que tout recouvrement de crĂ©ance est urgent Cass. Civ. I, 18 janvier 1978. II – Les effets du rĂ©fĂ©rĂ© La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, outre sa rapiditĂ© et l'obtention des mesures prĂ©citĂ©es, prĂ©sente un autre avantage considĂ©rable. L'ordonnance rendue par le juge est "immĂ©diatement exĂ©cutoire". Ainsi, quand bien mĂȘme l'adversaire fait appel, il devra exĂ©cuter l'ordonnance tout de suite, car l'appel n'est pas suspensif, contrairement aux autres procĂ©dures. Il s'agit donc d'une procĂ©dure rapide oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne tranche pas le fond de l'affaire. Toutes les demandes ne peuvent donc pas faire l'objet d'une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ©. Seules celles qui remplissent des conditions prĂ©citĂ©es sont admises. Par consĂ©quent, une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est susceptible d'ĂȘtre remise en cause Ă  l'issue d'une procĂ©dure "au fond", procĂ©dure plus longue au cours de laquelle les piĂšces et les arguments seront Ă©tudiĂ©s de façon plus approfondie et oĂč sera abordĂ© le fond de l’affaire. Enfin, bien que le recours Ă  un avocat ne soit pas obligatoire pour ce type de procĂ©dure il est vivement conseillĂ© tant en ce qui concerne la gestion de la procĂ©dure judiciaire en tant que telle mais aussi pour ce qui est des arguments juridiques Ă  faire valoir. Je suis Ă  votre disposition pour toute information ou action. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rĂ©digĂ©s sur ces thĂšmes, vous pouvez taper vos "mots clĂ©s" dans la barre de recherche du blog en haut Ă  droite, au dessus de la photographie. Anthony BemAvocat Ă  la Cour27 bd Malesherbes - 75008 ParisTel 01 40 26 25 01 Email abem
Codede procédure civile : Article 42. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Code de procĂ©dure civileChronoLĂ©gi Article 44 - Code de procĂ©dure civile »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble est seule en haut de la page
42. Les articles 510, 510-1 et 511 du code civil. CEDH | 18/05/2021 | Cour (troisiÈme section) | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-17830'article 1244-1 du code civil dans sa rĂ©daction alors applicable ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que sur leLA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt
TEXTE 1. TITRE PRELIMINAIRE ET LIVRE PREMIER DU CODE 1 La prĂ©sente loi institue le titre prĂ©liminaire et le livre premier des Personnes et de la Famille» du code civil rwandais. Titre 1. PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUXArticle 2 La loi ne dispose que pour l'avenir elle n'a pas d'effet rĂ©troactif sauf stipulation contraire. Article 3 La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. A dĂ©faut d'une disposition lĂ©gale applicable, le juge se prononce selon le droit coutumier, et Ă  dĂ©faut d'une coutume, selon les rĂšgles qu'il Ă©tablirait s'il avait Ă  faire acte de lĂ©gislateur. Il s'inspire des solutions consacrĂ©es par la doctrine et la jurisprudence. Le juge qui refuse de juger, sous prĂ©texte du silence, de l'obscuritĂ© ou de l'insuffisance de la loi, sera poursuivi pour dĂ©ni de justice. Il est toutefois dĂ©fendu au juge de se prononcer par voie de disposition gĂ©nĂ©rale et rĂ©glementaire sur les causes qui lui sont soumises. Article 4 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exĂ©cuter ses obligations de bonne foi. L'abus d'un droit n'est pas protĂ©gĂ© par la loi. Article 5 La bonne foi est prĂ©sumĂ©e lorsque la loi en fait dĂ©pendre la naissance ou les effets d'un droit. Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Article 6 Les dispositions gĂ©nĂ©rales du droit des obligations relatives Ă  la conclusion, aux effets et Ă  l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matiĂšres du droit civil. Article 7 Les lois pĂ©nales ainsi que les lois de police et de sĂ»retĂ© publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la RĂ©publique Rwandaise. Article 8 Les lois, les jugements des pays Ă©trangers ainsi que les conventions et dispositions privĂ©es ne peuvent avoir d'effet au Rwanda en ce qu'ils ont de contraire Ă  l'ordre public, l'intĂ©rĂȘt social ou la morale publique rwandaise. Article 9 L'exercice des droits civils est indĂ©pendant de la qualitĂ© de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformĂ©ment Ă  la loi sur la nationalitĂ©. Article 10 Les lois concernant l'Ă©tat et la capacitĂ© des personnes rĂ©gissent les Rwandais, mĂȘme rĂ©sidant Ă  l'Ă©tranger. Article 11 L'Ă©tat et la capacitĂ© de l'Ă©tranger ainsi que ses rapports de famille sont rĂ©gis par la loi du pays auquel il appartient ou, Ă  dĂ©faut de nationalitĂ© connue, par la loi rwandaise. Article 12 Les droits sur les biens, tant meubles qu'immeubles, sont rĂ©gis par la loi du lieu oĂč ces biens se trouvent. Article 13 Les actes de derniĂšre volontĂ© de l'Ă©tranger sont rĂ©gis, quant Ă  leur forme, par la loi du lieu oĂč ils sont faits et, quant Ă  leur substance et Ă  leurs effets, par la loi nationale du dĂ©funt. Toutefois, l'Ă©tranger faisant un acte de derniĂšre volontĂ© au Rwanda a la facultĂ© de suivre les formes prĂ©vues par sa loi nationale. Article 14 La forme des actes entre vifs est rĂ©gie par la loi du lieu oĂč ils sont faits. NĂ©anmoins, les actes sous seing privĂ© peuvent ĂȘtre passĂ©s dans les normes Ă©galement admises par les lois nationales de toutes les parties. Sauf stipulation contraire des parties, les conventions sont rĂ©gies quant Ă  leur substance, Ă  leurs effets et Ă  leur preuve, par la loi du lieu oĂč elles sont conclues. Les obligations qui naissent d'un fait personnel Ă  celui qui se trouve obligĂ© sont soumises Ă  la loi du lieu oĂč le fait s'est accompli. Titre 2. DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLEPartie 1. DES PERSONNES PHYSIQUESTitre 1. DE LA PERSONNALITEArticle 15 La personne humaine est sujet de droit Ă  partir de sa naissance jusqu'Ă  sa mort. Chapitre 1. DE LA NAISSANCEArticle 16 L'enfant conçu jouit des droits civils Ă  la condition qu'il naisse vivant. L'enfant simplement conçu est rĂ©putĂ© nĂ© toutes les fois que son intĂ©rĂȘt l'exige. Article 17 L'enfant est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© conçu entre le trois centiĂšme jour et le cent quatre vingtiĂšme jour avant sa naissance. Nulle preuve n'est admise Ă  l'encontre de cette prĂ©somption, sous rĂ©serve des dispositions de la prĂ©sente loi relatives Ă  la date de la conception, lorsqu'il s'agit d'Ă©tablir qui est le pĂšre de l'enfant. Chapitre 2. DU DECESArticle 18 Si plusieurs personnes sont mortes et que l'on ne puisse prouver laquelle d'entre elles a survĂ©cu ou est morte avant ou aprĂšs les autres, on prĂ©sume qu'elles sont mortes au mĂȘme moment. Article 19 Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son cadavre n'ait pas Ă©tĂ© retrouvĂ© ou identifiĂ©, tout intĂ©ressĂ© peut demander au tribunal de rendre un jugement dĂ©claratif du dĂ©cĂšs de cette personne. Article 20 Si le dĂ©cĂšs est dĂ» Ă  un Ă©vĂ©nement tel qu'un naufrage, une catastrophe aĂ©rienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l'effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont pĂ©ri, le dĂ©cĂšs de ces personnes peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© par un jugement collectif. Article 21 Le tribunal compĂ©tent est celui du lieu oĂč s'est produit l'Ă©vĂ©nement qui a entrainĂ© le dans le cas de disparution d'un navire ou d'un aĂ©ronef, les juges compĂ©tents sont ceux du port d'attache du navire ou de l'aĂ©ronef. Article 22 Le jugement qui dĂ©clare le dĂ©cĂšs d'une personne fixe la date prĂ©sumĂ©e du dĂ©cĂšs, eu Ă©gard aux circonstances de la cause. La date ainsi fixĂ©e peut toutefois ĂȘtre rectifiĂ©e par la juridiction qui a rendu le jugement s'il est prouvĂ© qu'elle est erronĂ©e. Une demande tendant Ă  la faire rectifier cesse d'ĂȘtre recevable trois annĂ©es aprĂšs la date du jugement. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre portĂ© Ă  six ans si l'intĂ©ressĂ© prouve qu'il a Ă©tĂ© placĂ© dans l'impossibilitĂ© de connaĂźtre la date du jugement. Article 23 Si celui dont le dĂ©cĂšs a Ă©tĂ© judiciairement dĂ©clarĂ© rĂ©apparaĂźt postĂ©rieurement au jugement dĂ©claratif, le jugement est annulĂ© par le tribunal qui l'a rendu, Ă  sa requĂȘte, Ă  celle de tout intĂ©ressĂ© ou Ă  celle du MinistĂšre Public. Article 24 Le jugement qui dĂ©clare le dĂ©cĂšs d'une personne ordonne Ă  l'officier de l'Ă©tat civil compĂ©tent de dresser l'acte de dĂ©cĂšs de cette personne. L'officier de l'Ă©tat civil compĂ©tent est celui du lieu de l'Ă©vĂ©nement, celui du port d'attache ou celui de la mission diplomatique accrĂ©ditĂ©e Ă  l'Ă©tranger. Le jugement dĂ©claratif de dĂ©cĂšs ordonne au mĂȘme officier de l'Ă©tat civil de rectifier ou d'annuler l'acte de dĂ©cĂšs. Chapitre 3. DE L'ABSENCESection 1. De l'absence en gĂ©nĂ©ralArticle 25 Lorsqu'une personne a disparu de son domicile ou de sa rĂ©sidence sans donner des nouvelles et sans avoir constituĂ© un mandataire gĂ©nĂ©ral, elle est rĂ©putĂ©e vivante pendant deux ans Ă  partir du jour auquel remontent les derniĂšres nouvelles positives que l'on a eues de son existence. Si elle a constituĂ© un mandataire gĂ©nĂ©ral, la prĂ©somption de vie lui est acquise pendant cinq ans. Article 26 La prĂ©somption de vie Ă©tablie par l'article 25 est levĂ©e dans les cas oĂč la vraisemblance du dĂ©cĂšs peut ĂȘtre dĂ©duite des circonstances. Article 27 Dans ces cas visĂ©s aux articles 25 et 26, les parties intĂ©ressĂ©es peuvent se pourvoir devant le Tribunal de PrĂ©miĂšre Instance du dernier domicile ou de la derniĂšre rĂ©sidence du disparu pour faire dĂ©clarer l'absence. Article 28 Lorsque, depuis le moment oĂč d'aprĂšs les articles 26 et 27, la prĂ©somption de vie a cessĂ©, il s'est Ă©coulĂ© sept ans de plus sans qu'on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie de l'absent, il y a prĂ©somption de mort et, Ă  la demande des parties intĂ©ressĂ©es ou du MinistĂšre Public, le tribunal du dernier domicile ou de la derniĂšre rĂ©sidence de l'absent dĂ©clare le dĂ©cĂšs. Article 29 Le jugement dĂ©claratif de dĂ©cĂšs fixe le jour Ă  partir duquel l'absent doit ĂȘtre prĂ©sumĂ© dĂ©cĂ©dĂ©. Article 30 IndĂ©pendamment des dispositions prĂ©vues Ă  l'article 26, la prĂ©somption de vie est dĂ©truite par la preuve que le disparu est dĂ©cĂ©dĂ© Ă  une Ă©poque antĂ©rieure, la prĂ©somption de mort, par la preuve que l'absent est dĂ©cĂ©dĂ© Ă  une autre Ă©poque ou vivait encore Ă  une Ă©poque postĂ©rieure. Section 2. De la prĂ©somption d'absenceArticle 31 Lorsqu'une personne a quittĂ© son domicile ou sa rĂ©sidence depuis une annĂ©e sans donner de ses nouvelles et n'a pas constituĂ© de mandataire gĂ©nĂ©ral, les intĂ©ressĂ©s et le MinistĂšre Public peuvent demander que le tribunal du dernier domicile ou de la derniĂšre rĂ©sidence nomme un administrateur des biens du disparu. Autant que possible, l'administrateur est pris parmi les hĂ©ritiers prĂ©somptifs du disparu. Toutefois, avant l'expiration de la premiĂšre annĂ©e d'absence, un administrateur peut ĂȘtre dĂ©signĂ©, s'il y a pĂ©ril en la demeure. Article 32 Les droits et les devoirs de l'administrateur dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 31 se limitent Ă  l'administration des biens. Il reprĂ©sente le disparu dans les inventaires, comptes, partages et liquidation oĂč celui-ci est intĂ©ressĂ©. Il ne peut intenter une action, ni la dĂ©fendre sans autorisation du tribunal qui l'a dĂ©signĂ©. Article 33 Le tribunal qui nomme l'administrateur peut en mĂȘme temps lui imposer les actes conservatoires qu'il juge utiles pour la sauvegarde de l'avoir mobilier ou immobilier du disparu. Article 34 L'administrateur dresse l'inventaire de tout le mobilier en prĂ©sence du MinistĂšre Public ou de son dĂ©lĂ©guĂ©. Il peut demander qu'il soit procĂ©dĂ©, par un expert nommĂ© par le tribunal, Ă  la visite des immeubles Ă  l'effet d'en constater l'Ă©tat. Le rapport est homologuĂ© en prĂ©sence du MinistĂšre Public ou de son dĂ©lĂ©guĂ©. Les frais sont pris sur les biens du disparu. Le mandataire gĂ©nĂ©ral dĂ©signĂ© par le disparu peut ĂȘtre requis de dresser l'inventaire et de faire dresser le rapport sur l'Ă©tat des immeubles Ă  la demande des hĂ©ritiers prĂ©somptifs, des parties intĂ©ressĂ©es, ou Ă  la rĂ©quisition du MinistĂšre Public. Article 35 En cas de nĂ©cessitĂ© ou d'avantage Ă©vident d'aliĂ©ner ou d'hypothĂšquer les immeubles du disparu, l'administrateur peut y procĂ©der avec autorisation du tribunal. Celui-ci dĂ©termine les conditions dans lesquelles ces actes de disposition peuvent ĂȘtre accomplis et se fait rendre compte. Article 36 Si le tribunal le juge utile, les mandataires ou administrateurs donnent caution pour la sĂ»retĂ© de leur administration et de la restitution des biens. Ils rendent chaque annĂ©e un compte sommaire au tribunal et ils sont tenus de rendre un compte dĂ©finitif au disparu qui rĂ©apparait ou aux envoyĂ©s en possession. Article 37 Le MinistĂšre Public est spĂ©cialement chargĂ© de veiller aux intĂ©rĂȘts du disparu. Section 3. De la dĂ©claration d'absenceArticle 38 Le tribunal, en statuant sur la demande en dĂ©claration d'absence, apprĂ©cie les motifs de l'absence et les causes qui ont pu empĂȘcher d'avoir les nouvelles de la personne prĂ©sumĂ©e absente. Article 39 Pour constater l'absence, le tribunal aprĂšs examen des piĂšces et documents produits, peut ordonner une enquĂȘte. La requĂȘte introductive et le jugement ordonnant l'enquĂȘte sont publiĂ©s par les soins du MinistĂšre Public au lieu du domicile et de la rĂ©sidence s'ils sont distincts l'un de l'autre. Article 40 Le jugement dĂ©clarant l'absence est rendu une annĂ©e aprĂšs la requĂȘte introductive et est publiĂ© comme il est dit Ă  l'article 39. En outre, copie authentique en est adressĂ©e immĂ©diatement au Ministre de la Justice qui le rend public. Article 41 Les hĂ©ritiers prĂ©somptifs de l'absent, au jour de sa disparition ou de ses derniĂšres nouvelles, peuvent, en vertu du jugement qui a dĂ©clarĂ© l'absence, obtenir l'envoi en possession provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de son dĂ©part ou de ses derniĂšres nouvelles, Ă  la charge de donner caution pour la sĂ»retĂ© de leur administration. Article 42 Lorsque l'absence a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e, le testament, s'il en existe un, est ouvert et il est procĂ©dĂ© Ă  un partage provisoire des biens de l'absent auquel participent, Ă  la charge de donner caution, les donataires, les lĂ©gataires et tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnĂ©s Ă  la condition de son dĂ©cĂšs. Article 43 L'Ă©poux prĂ©sent peut, s'il opte pour le maintien des conventions matrimoniales, empĂȘcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnĂ©s Ă  la condition du dĂ©cĂšs de l'absent, et prendre et conserver par prĂ©fĂ©rence l'administration des biens de l'absent. Si l'Ă©poux demande la dissolution provisoire des conventions matrimoniales, il exerce ses reprises et tous ses droits lĂ©gaux et conventionnels. Dans l'un et l'autre cas, il doit donner caution. L'Ă©poux qui opte pour la continuation provisoire de la communautĂ© conserve le droit d'y renoncer par la suite. Article 44 Au cas oĂč la caution prĂ©vue aux articles 41, 42 et 43 de la prĂ©sente loi n'est pas fournie dans les trois mois, le tribunal prescrit telles autres mesures qu'il juge utiles dans l'intĂ©rĂȘt de l'absent. Article 45 La possession provisoire n'est qu'un dĂ©pĂŽt. Les envoyĂ©s ont les mĂȘmes droits et les mĂȘmes devoirs que l'administrateur commĂ© par le tribunal pendant que la vie est encore prĂ©sumĂ©e. Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consommĂ©s Ă  l'absent qui reparait en ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants. Section 4. De la dĂ©claration de dĂ©cĂšsArticle 46 La demande en dĂ©claration de dĂ©cĂšs s'instruit comme il est dit aux articles 39 et 40 et comporte la mĂȘme publicitĂ© et les mĂȘmes dĂ©lais. Article 47 La dĂ©claration du dĂ©cĂšs de l'absent ouvre sa succession. Les hĂ©ritiers existant le jour admis comme celui du dĂ©cĂšs ont le droit de se partager la fortune de l'absent en raison de leurs droits respectifs. Article 48 Si l'absent dont le dĂ©cĂšs a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© reparaĂźt, les prĂ©tendus hĂ©ritiers restituent en capital les biens qui leur ont Ă©tĂ© attribuĂ©s et encore existants entre leurs mains. Section 5. Des rĂšgles communes aux pĂ©riodes de l'absenceArticle 49 La dĂ©claration judiciaire du dĂ©cĂšs de l'absence autorise le conjoint dĂ©laissĂ© Ă  contracter un nouveau mariage. Si depuis la dĂ©claration de dĂ©cĂšs et avant la dĂ©claration d'un nouveau mariage, l'absent rĂ©apparait, la facultĂ© accordĂ©e par l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est rĂ©putĂ©e non avenue. Article 50 L'Ă©poux absent dont le conjoint a contractĂ© une nouvelle union avant la dĂ©claration judiciaire de dĂ©cĂšs est seul recevable Ă  attaquer ce mariage. Article 51 Si l'un des Ă©poux a disparu laissant des enfants mineurs d'un commun mariage, l'autre exerce l'autoritĂ© parentale quant Ă  leur Ă©ducation et quant Ă  l'administration de leurs biens. Article 52 Si, lors de la disparition d'un des Ă©poux, l'autre est dĂ©cĂ©dĂ© avant la dĂ©claration du dĂ©cĂšs de l'absent ou si le disparu a laissĂ© les enfants issus d'un premier mariage, l'autoritĂ© parentale est confĂ©rĂ©e conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă  la tutelle. Article 53 Quiconque rĂ©clame un droit Ă©chu Ă  un individu dont l'existence n'est pas reconnue doit prouver que ledit individu existait quand le droit a Ă©tĂ© ouvert. Article 54 S'il ouvre une succession Ă  laquelle est appelĂ© un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle est dĂ©volue exclusivement Ă  ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir ou Ă  ceux qui l'auraient receuillie Ă  son dĂ©faut. Les hĂ©ritiers prĂ©sents peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, faire constater par le tribunal, contradictoirement avec le MinistĂšre Public, que l'existence de leur cohĂ©ritier n'est pas reconnue. Ceux qui receuillent des biens qui devraient revenir Ă  l'absent sont tenus d'en dresser l'inventaire et de donner caution. Cette caution est dĂ©chargĂ©e aprĂšs dix huit ans. Si la caution ordonnĂ©e n'est pas fournie dans les trois mois, le tribunal prescrit telles autres mesures qu'il juge convenables. Article 55 Tant que l'absent ne se reprĂ©sente pas ou que les actions ne sont point exercĂ©es de son chef, ceux qui ont recueilli la succession gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi. Article 56 Les dispositions des articles 54 et 55 ont lieu sans prĂ©judice des actions en pĂ©tition d'hĂ©rĂ©ditĂ© et d'autres droits, lesquels reviennent Ă  l'absent ou Ă  ses reprĂ©sentants ou ayants cause et ne s'Ă©teignent que par le laps de temps Ă©tabli pour la prescription. Titre 2. DE L'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUESArticle 57 La personne physique est identifiĂ©e par son sexe, son ethnie, ses nom, prĂ©noms, rĂ©sidence et domicile. Chapitre 1. DU NOMArticle 58 Tout individu a un nom propre et Ă©ventuellement un ou plusieurs les documents administratifs, il est dĂ©signĂ© par son nom propre suivi de son ou ses prĂ©noms Ă©ventuels. Article 59 Le nom propre et Ă©ventuellement les prĂ©noms sont attribuĂ©s Ă  l'enfant dans les quinze jours qui suivent la naissance. Article 60 L'enfant ne peut recevoir le prĂ©nom de son pĂšre ou de sa mĂšre, ni celui d'un de ses frĂšres ou sƓurs qui sont en vie. Il doit, dans le cas contraire, avoir un autre prĂ©nom qui le distingue de ceux-ci. Article 61 L'officier de l'Ă©tat civil compĂ©tent est avisĂ© du nom et des prĂ©noms de l'enfant par la personne qui dĂ©clare sa naissance. Ces nom ou prĂ©noms ne peuvent porter atteinte Ă  la morale et aux bonnes mƓurs. Article 62 Nul ne peut porter officiellement un nom ou des prĂ©noms autres que ceux qu'Ă©nonce son acte de naissance. Article 63 La femme mariĂ©e conserve son nom et son ou ses prĂ©noms de naissance qui figurent dans les documents administratifs. Article 64 Dans les documents administratifs, les ecclĂ©siastiques et religieux conservent les noms et prĂ©noms figurant dans leurs actes de naissance. Article 65 Le changement de nom ou de prĂ©noms d'une personne est autorisĂ©, s'il y a juste motif, par le Ministre de la Justice sur la requĂȘte du titulaire du nom ou des prĂ©noms. Article 66 DĂšs la rĂ©ception de la requĂȘte, le Ministre de la Justice la communique au MinistĂšre Public du Tribunal de PremiĂšre Instance dans le ressort duquel le requĂ©rant Ă  son domicile et ou sa rĂ©sidence et en assure la publication par extrait au Journal Officiel de la RĂ©publique Rwandaise. Article 67 Dans les trois mois qui suivent la communication de la requĂȘte, le MinistĂšre Public adressĂ© au Ministre de la Justice ses avis et considĂ©rations sur le bien-fondĂ© de la requĂȘte et l'opportunitĂ© du changement envisagĂ©. Article 68 Pendant un dĂ©lai de trois mois Ă  dater de la parution du Journal Officiel de la RĂ©publique Rwandaise dans lequel la requĂȘte a Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e, toute personne intĂ©ressĂ©e peut faire connaĂźtre au Ministre de la Justice les raisons qui justifieraient, Ă  son avis, le rejet de la requĂȘte. Article 69 A l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par l'article 68, et s'il n'y a pas eu d'opposition Ă  la demande ou si les oppositions Ă©ventuelles n'ont pas Ă©tĂ© retenues, le Ministre de la Justice peut, par arrĂȘtĂ©, autoriser le requĂ©rant Ă  changer son nom ou ses prĂ©noms de la maniĂšre indiquĂ©e par sa requĂȘte. Article 70 Aux fins de faire porter les changements au registre de l'Ă©tat civil contenant son acte de naissance, le requĂ©rant dispose d'un dĂ©lai de trois mois, Ă  dater de la parution au Journal Officiel de la RĂ©publique Rwandaise de l'arrĂȘtĂ© du Ministre de la Justice. L'officier de l'Ă©tat civil informe le Ministre de la Justice des modifications apportĂ©es Ă  l'acte de naissance du requĂ©rant. Article 71 Le montant des frais relatifs au changement de nom ou prĂ©noms ainsi que les modalitĂ©s de leur perception sont fixĂ©s par le Ministre de la Justice. - Ce montant a Ă©tĂ© fixĂ© par nÂș 97/05 du 1992, p. 488,tel que modifiĂ© par AM nÂș 019/17 du 05/12/2001 nÂș 01, 2002. Article 72 Le porteur d'un nom, d'un prĂ©nom peut s'opposer Ă  son usage par un tiers, lorsque cet usage parait susceptible de lui causer un dommage d'ordre matĂ©riel ou moral. Ce mĂȘme droit appartient, aprĂšs son dĂ©cĂšs ou lorsqu'il n'est pas en Ă©tat de manifester sa volontĂ©, Ă  son conjoint, Ă  son hĂ©ritier et Ă  chacun de ses successeurs, mĂȘme s'ils ne portent pas eux-mĂȘmes ce nom. Chapitre 2. De la rĂ©sidence et du domicileSection 1. De la rĂ©sidenceArticle 73 La rĂ©sidence d'une personne est le lieu oĂč elle demeure de façon habituelle. Article 74 Le lieu oĂč une personne se trouve est censĂ© ĂȘtre sa rĂ©sidence s'il n'est pas prouvĂ© qu'elle a sa rĂ©sidence en un autre lieu. Une personne peut avoir plusieurs rĂ©sidences. Article 75 Les Ă©poux ont la mĂȘme rĂ©sidence sauf si les intĂ©rĂȘts de la famille exigent le contraire. En cas de dĂ©saccord, le juge tranche par voie de rĂ©fĂ©rĂ©. Article 76 Sauf preuve contraire, les agents du secteur public et privĂ©, les ecclĂ©siastiques et les religieux ont leurs rĂ©sidences au lieu oĂč ils exercent leurs fonctions. Article 77 Une personne peut valablement stipuler que, dans des rapports avec une autre personne physique ou morale, pour ce qui concerne une affaire ou une activitĂ© dĂ©terminĂ©e, un lieu donnĂ© est considĂ©rĂ© comme Ă©tant le lieu de sa rĂ©sidence. Section 2. Du domicileArticle 78 Le domicile d'une personne est le lieu avec lequel elle garde des attaches permanentes et Ă  partir duquel il est possible de l'atteindre Ă  tout moment, soit directement, soit par personne interposĂ©e, et oĂč elle est inscrite au registre de la population. L'inscription au registre de la population et la carte d'identitĂ© fournissent la preuve administrative du domicile. Article 79 Toute personne doit avoir un et un seul domicile. Article 80 Une personne conserve son domicile Ă  l'endroit oĂč elle Ă©tait, tant qu'elle ne l'a pas transfĂ©rĂ© dans un autre lieu. Article 81 Lorsque le domicile d'une personne est inconnu, on prĂ©sume qu'il est constituĂ© a par le lieu de l'immeuble qu'elle possĂšde et sur lequel, de notoriĂ©tĂ© publique, elle a l'intention de terminer sa vieillesse ou de se retirer dans ses mauvais jours, mĂȘme si elle habite ailleurs avec sa famille; b Ă  dĂ©faut, par le lieu de sa rĂ©sidence; c Ă  dĂ©faut de rĂ©sidence connue, par le lieu oĂč se trouve cette personne. Article 82 Une personne peut faire Ă©lection d'un domicile en un endroit dĂ©terminĂ© pour la signification de certains actes officiels ou l'exĂ©cution de certaines obligations. Le domicile Ă©lu est assimilĂ© Ă  la rĂ©sidence stipulĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 77 de la prĂ©sente loi. Article 83 La femme mariĂ©e a le domicile lĂ©gal de son mari. Toutefois, le tribunal peut autoriser la femme mariĂ©e Ă  avoir un domicile sĂ©parĂ© s'il y a de justes motifs. Article 84 Le mineur non Ă©mancipĂ© a le mĂȘme domicile que les personnes qui exercent sur lui l'autoritĂ© parentale. Article 85 L'interdit a son domicile chez son tuteur. Titre 3. DE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVILArticle 86 L'Ă©tat civil des personnes ne peut ĂȘtre Ă©tabli et prouvĂ© que par les actes dits actes de l'Ă©tat civil, dressĂ©s en la forme dĂ©terminĂ©e par le prĂ©sent titre et exceptionnellement par des jugements supplĂ©tifs ou rectificatifs de ces actes. Chapitre 1. Des officiers de l'Ă©tat civilArticle 87 L'officier de l'Ă©tat civil est le fonctionnaire public habilitĂ© Ă  recevoir, dresser et conserver les actes de l'Ă©tat civil. Sont officiers de l'Ă©tat civil, le Bourgmestre, l'Ambassadeur ou le Consul rwandais en poste Ă  l'Ă©tranger ou leurs remplaçants en cas d'empĂȘchement ainsi que toute personne Ă  ce nommĂ©e par le Ministre de la Justice. L'officier de l'Ă©tat civil ne peut dĂ©livrer que les copies ou les extraits des actes de l'Ă©tat civil. Article 88 L'officier de l'Ă©tat civil ne peut intervenir au mĂȘme acte en qualitĂ© d'officier de l'Ă©tat civil et Ă  un autre titre. Il est interdit Ă  l'officier de l'Ă©tat civil de recevoir des actes qui le concernent personnellement ou qui concernent le conjoint, les ascendants, les descendants, les collatĂ©raux et les alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement. Article 89 Sans prĂ©judice aux dispositions de l'article 61 de la prĂ©sente loi et sauf en matiĂšre de mariage oĂč il doit s'assurer que les futurs Ă©poux rĂ©unissent les conditions lĂ©gales et cĂ©lĂ©brer leur union au nom de la loi, l'officier de l'Ă©tat civil se borne Ă  enregistrer les faits qu'il a mission de constater et les dĂ©clarations qui lui sont faites conformĂ©ment Ă  la loi. Il ne peut ni refuser de dresser un acte de prĂ©vu par la loi, ni le dresser contrairement aux dĂ©clarations des comparants, ni dresser d'office un de ces actes. Article 90 L'officier de l'Ă©tat civil exerce ses fonctions sous sa responsabilitĂ© personnelle et sous le contrĂŽle du Procureur de la RĂ©publique ou de son dĂ©lĂ©guĂ©. En cas de difficultĂ©s, il lui appartient de requĂ©rir les avis et instructions du Procureur de la RĂ©publique. Article 91 L'officier de l'Ă©tat civil est civilement responsable des fautes et nĂ©gligences commises Ă  l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions sans prĂ©judice, le cas Ă©chĂ©ant, de poursuites pĂ©nales ou disciplinaires. Article 92 Si l'officier de l'Ă©tat civil refuse de dresser un acte conforme aux dĂ©clarations qui lui sont faites, ou de dĂ©livrer une copie ou un extrait d'un acte de ses registres, tout intĂ©ressĂ© peut exercer un recours contre ce refus devant le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance qui statue par voie de rĂ©fĂ©rĂ©. Il en est de mĂȘme si l'oficcier de l'Ă©tat civil s'abstient de fournir au Tribunal de PremiĂšre Instance, au Procureur de la RĂ©publique et au Ministre de la Justice ou son dĂ©lĂ©guĂ©, les informations relatives Ă  un Ă©vĂ©nement qui doit donner lieu Ă  la rĂ©daction d'un acte de l'Ă©tat civil. Article 93 Les dĂ©clarants et les tĂ©moins sont garants, de l'exactitude des faits qu'ils attestent ou corroborent dans les actes de l'Ă©tat civil. Est rĂ©servĂ© leur recours contre celui qui les a induits en erreur lorsqu'ils ont agi de bonne foi. Article 94 Le Procureur de la RĂ©publique ou son dĂ©lĂ©guĂ© est spĂ©cialement chargĂ© de la surveillance du service de l'Ă©tat civil de son ressort. Une fois par an au moins, il vĂ©rifie la tenue des registres, leur conservation et dresse un procĂšs-verbal des vĂ©rifications il constate les infractions commises par l'officier de l'Ă©tat civil, et le cas Ă©chĂ©ant, les poursuites pĂ©nales peuvent ĂȘtre engagĂ©es. Il a le droit de correspondance directe avec les officiers de l'Ă©tat civil de son ressort. Article 95 La rĂ©daction des actes de l'Ă©tat civil est gratuite. Toutefois, la dĂ©livrance de toute copie ou extrait donne lieu Ă  la perception d'un droit fixĂ© conformĂ©ment Ă  la loi relative aux droits de chancellerie. Chapitre 2. Des fonctions de l'officier de l'Ă©tat civilArticle 96 L'officier de l'Ă©tat civil est chargĂ© de la tenue et de la conservation des registres de l'Ă©tat civil. Il doit notamment 1Âș enregistrer les dĂ©clarations de naissance et en dresser acte; 2Âș enregistrer les reconnaissances d'enfants nĂ©s hors mariage et en dresser acte; 3Âș cĂ©lĂ©brer les mariages et en dresser acte; 4Âș enregistrer les dĂ©clarations de dĂ©cĂšs et en dresser acte; 5Âș enregistrer les dĂ©clarations d'adoption et en dresser acte; 6Âș enregistrer les dĂ©clarations des personnes autres que les Ă©poux dont le consentement est requis pour la validitĂ© du mariage; 7Âș transcrire certains actes reçus pas d'autres officiers publics; 8Âș transcrire divers jugements relatifs Ă  l'Ă©tat civil, tels que les jugements de divorce et ceux qui ordonnent la rectification d'un acte de l'Ă©tat civil pour l'inscription d'acte omis; 9Âș apposer les mentions qui doivent, d'aprĂšs la loi, ĂȘtre faites en marge des actes de l'Ă©tat civil dĂ©jĂ  inscrits et transcrits; 10Âș dĂ©livrer Ă  ceux qui ont le droit de les requĂ©rir les copies ou extraits des actes figurant sur les registres; 11Âș dĂ©livrer les actes de notoriĂ©tĂ© publique. Article 97 L'officier de l'Ă©tat civil est compĂ©tent pour recevoir les dĂ©clarations et dresser les actes dans les limites de son ressort uniquement. Chapitre 3. Des registres de l'Ă©tat civilArticle 98 Les registres sont fournis gratuitement aux bureaux de l'Ă©tat civil par le Ministre de la Justice. Ils sont consultĂ©s par toute personne intĂ©ressĂ©e. Article 99 Chaque registre est cotĂ© de la premiĂšre Ă  la derniĂšre page et parafĂ© par le Procureur de la RĂ©publique ou son dĂ©lĂ©guĂ©. Article 100 Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e. A la suite de la mention de clĂŽture, il est dressĂ©, par l'officier de l'Ă©tat civil sur chaque registre, une table alphabĂ©tique des actes qui y sont contenus dans le mois qui suit la clĂŽture du registre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. En cas de suppression d'un bureau de l'Ă©tat civil, la conservation de ses registres est assurĂ©e conformĂ©ment aux dispositions arrĂȘtĂ©es par le Ministre de la Justice. Article 101 Il existe six catĂ©gories de registres de l'Ă©tat civil 1Âș le registre des actes de naissance; 2Âș le registre des actes de dĂ©cĂšs; 3Âș le registre des actes de mariage; 4Âș le registre des actes de reconnaissance; 5Âș le registre des actes d'adoption; 6Âș le registre des actes divers. Article 102 Dans chaque bureau d'Ă©tat civil, il ne peut y avoir qu'un registre de chaque espĂšce en usage Ă  la fois. Ce registre est tenu en double exemplaire. A la clĂŽture du registre, un des exemplaires est dĂ©posĂ© au greffe du Tribunal de PremiĂšre Instance du ressort et l'autre conservĂ© au bureau de l'Ă©tat civil. Article 103 Les registres doivent se trouver en permanence dans les locaux affectĂ©s au service de l'Ă©tat civil. Toutefois, le Ministre de la Justice peut autoriser leur dĂ©placement Ă  l'intĂ©rieur du ressort. Article 104 La rĂ©daction des actes sur les registres doit se faire d'une maniĂšre continue dans l'ordre numĂ©rique croissant, sans aucun blanc ni rature ou surcharge. Article 105 Les actes de l'Ă©tat civil sont reçus en prĂ©sence de deux tĂ©moins. L'officier de l'Ă©tat civil donne, avant la signature, lecture des actes aux parties comparantes en prĂ©sence des tĂ©moins. Les actes sont signĂ©s par l'officier de l'Ă©tat civil, par les comparants et les tĂ©moins. Si un des comparants ou un des tĂ©moins ne peut pas signer ou parapher, il appose son empreinte digitale. En cas de ratures ou surcharges, celles-ci sont approuvĂ©es et paraphĂ©es par tous les signataires de l'acte. Il n'est rien Ă©crit par abrĂ©viation sur les actes de l'Ă©tat civil et aucune date n'y est mise en chiffres. Article 106 L'officier de l'Ă©tat civil est tenu de dĂ©livrer, Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e qui en fait la demande, des copies certifiĂ©es conformes ou des extraits de tous actes de l'Ă©tat civil. La copie est la reproduction intĂ©grale de l'acte tel qu'il figure au registre. L'extrait est le rĂ©sumĂ© des Ă©lĂ©ments essentiels de l'acte. Les copies et les extraits doivent ĂȘtre signĂ©s par l'officier de l'Ă©tat civil et revĂȘtus du sceau de son office. Article 107 L'officier de l'Ă©tat civil ne peut refuser de dĂ©livrer une copie oĂč un extrait d'un acte qu'il considĂ©rerait comme nul et sans valeur. Article 108 Tout acte de l'Ă©tat civil des rwandais et des Ă©trangers, fait en pays Ă©tranger, n'a d'effet au Rwanda que dans les formes et conditions dĂ©terminĂ©es par la lĂ©gislation rwandaise ou les conventions internationales. Les actes passĂ©s Ă  l'Ă©tranger et concernant les rwandais sont, Ă  la diligence de l'intĂ©ressĂ©, transcrits sur le registre de l'Ă©tat civil de son domicile. Article 109 Les dĂ©clarations sont reçues 1Âș pour les naissances, par l'officier de l'Ă©tat civil, soit du lieu de la naissance, soit du lieu de la rĂ©sidence ou du domicile des parents; 2Âș pour le dĂ©cĂšs, par celui du lieu du dĂ©cĂšs; 3Âș pour le mariage, par celui du lieu de la cĂ©lĂ©bration du mariage; 4Âș pour les reconnaissances, par celui du domicile de la personne qui reconnaĂźt l'enfant; 5Âș pour les adoptions, par celui du lieu du domicile de l'adoptĂ©. L'officier de l'Ă©tat civil qui a reçu les dĂ©clarations est chargĂ© d'informer l'officier de l'Ă©tat civil du domicile de l'intĂ©ressĂ©. Article 110 Les actes de l'Ă©tat civil sont rĂ©digĂ©s par l'officier de l'Ă©tat civil dans l'une des deux langues officielles choisie par le dĂ©clarant. Ils contiennent les mentions spĂ©cifiques Ă  chaque acte. Les tĂ©moins de l'un ou de l'autre sexe, lorsqu'ils sont requis, doivent avoir 21 ans rĂ©volus. Article 111 Dans les cas oĂč les parties intĂ©ressĂ©es ne sont pas obligĂ©es de comparaĂźtre en personne, elles peuvent se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir. Article 112 Si les parties comparantes, leurs fondĂ©s de pouvoir ou les tĂ©moins ne parlent pas l'une des langues officielles et si l'officier de l'Ă©tat civil ne connaĂźt pas la langue dans laquelle ils expriment leurs dĂ©clarations, celles-ci sont traduites par un interprĂšte ayant prĂȘtĂ© serment conformĂ©ment au Code de ProcĂ©dure Civile et Commerciale. Mention en est faite dans l'acte. Cette mention comporte l'indication de la langue dans laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© faite, l'identitĂ© complĂšte de l'interprĂšte ainsi que la prestation de serment de celui-ci. Article 113 Avant de dresser acte, l'officier de l'Ă©tat civil avise les parties comparantes ou leurs fondĂ©s de pouvoir et les tĂ©moins des peines prĂ©vues par la loi pour sanctionner les fausses dĂ©clarations. L'acte Ă©tabli, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent la langue officielle, Ă  en prendre connaissance avant de le signer ou d'y apposer l'empreinte digitale. Dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article 112 de la prĂ©sente loi, la traduction de l'acte est faite par l'interprĂšte. Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de ces formalitĂ©s. Article 114 Les actes sont signĂ©s par l'officier de l'Ă©tat civil, les comparants, les tĂ©moins et s'il y a lieu l'interprĂšte. Dans le cas contraire, mention est faite de la cause qui a empĂȘchĂ© les comparants, les tĂ©moins et l'interprĂšte de signer ou d'apposer l'empreinte digitale. Article 115 Si l'officier de l'Ă©tat civil dĂ©cĂšde ou s'il est frappĂ© d'une incapacitĂ© physique ou mentale sans avoir signĂ© certains actes ou certaines mentions marginales, le Procureur de la RĂ©publique prĂ©sente une requĂȘte au PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance compĂ©tent aux fins de faire ordonner que les actes rĂ©digĂ©s, par l'officier dĂ©cĂ©dĂ© ou frappĂ© d'une incapacitĂ© physique ou mentale, et non signĂ©s, feront foi malgrĂ© l'absence de signature. Mention du dispositif de l'ordonnance ainsi rendue est portĂ©e, Ă  la diligence du Procureur de la RĂ©publique , en marge des actes concernĂ©s. Le PrĂ©sident du Tribunal peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquĂȘte en vue de faire constater l'exactitude des actes des intĂ©ressĂ©s ou de faire connaĂźtre les rectifications qui doivent y ĂȘtre portĂ©es. Les dispositions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont Ă©galement applicable dans le cas oĂč a Ă©tĂ© omise la signature ou l'empreinte digitale de l'une des parties Ă  l'acte lorsque l'omission ne peut ĂȘtre rĂ©parĂ©e en raison du dĂ©cĂšs, de la disparition ou de l'absence de la partie intĂ©ressĂ©e. Chapitre 4. Des bureaux de l'Ă©tat civilArticle 116 Il existe, dans chaque commune , un bureau de l'Ă©tat civil dont le ressort correspond aux limites territoriales de la commune. Il existe aussi au sein de chaque mission diplomatique ou consulaire rwandaise Ă  l'Ă©tranger un bureau de l'Ă©tat civil dont le ressort correspond Ă  sa juridiction. Chapitre 5. Des rĂšgles propres Ă  chaque catĂ©gorie d'actes de l'Ă©tat civilSection 1. Des actes de naissanceArticle 117 Les naissances doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es dans les quinze jours de l'accouchement sur prĂ©sentation Ă©ventuelle du certificat mĂ©dical de naissance. Article 118 L'acte de naissance Ă©nonce 1Âș l'annĂ©e, le mois, le jour et le lieu de la naissance, le sexe, l'ethnie, le nom et le ou les prĂ©noms de l'enfant; 2Âș les noms, prĂ©noms, Ăąges, professions, ethnies, rĂ©sidence et domicile des pĂšre et mĂšre et, s'il y a lieu, ceux du dĂ©clarant; 3Âș les nom et prĂ©noms de l'auteur du certificat mĂ©dical produit. Si les pĂšre et mĂšre de l'enfant ne sont pas connus, il en est fait mention sur le registre. Article 119 La dĂ©claration de naissance est faite par le pĂšre, Ă  dĂ©faut par la mĂšre, et Ă  dĂ©faut de pĂšre et mĂšre, par l'un des ascendants ou l'un des plus proches parents, ou sinon par toute personne ayant assistĂ© Ă  la naissance ou par toute personne qui trouve un nouveau-nĂ©. Article 120 L'acte de naissance est rĂ©digĂ© immĂ©diatement et signĂ© par le dĂ©chĂ©ant, le tĂ©moins et l'officier de l'Ă©tat civil. Article 121 Il est tenu dans les Ă©tablissements de santĂ© publics et privĂ©s, un registre spĂ©cial sur lequel sont immĂ©diatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui y surviennent. La prĂ©sentation dudit registre peut ĂȘtre exigĂ©e Ă  tout moment par l'officier de l'Ă©tat civil du lieu oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement, ainsi que par les autoritĂ©s administratives et judiciaires visĂ©es par la prĂ©sente loi. Article 122 Toute personne qui trouve un enfant nouveau-nĂ© abandonnĂ© est tenu sans dĂ©lai d'en faire la dĂ©claration Ă  l'officier de l'Ă©tat civil du lieu de la dĂ©couverte. Si elle ne consent pas Ă  se charger de l'enfant, elle doit le remettre ainsi que les vĂȘtements et autres effets trouvĂ©s sur lui Ă  l'officier de l'Ă©tat civil le plus proche. Il est dressĂ© un procĂšs-verbal dĂ©taillĂ© qui, outre les indications prĂ©vues Ă  l'article 118, Ă©nonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la dĂ©couverte, l'Ăąge apparent et le sexe de l'enfant, et toutes particularitĂ©s pouvant contribuer Ă  son identification, ainsi que l'autoritĂ© ou la personne Ă  laquelle il a Ă©tĂ© confiĂ©. Ce procĂšs-verbal est inscrit Ă  sa date sur le registre des naissances. A la suite et sĂ©parĂ©ment de ce procĂšs-verbal, l'officier de l'Ă©tat civil Ă©tablit un acte tenant lieu de l'acte de naissance. En plus de ces Ă©nonciations, cet acte mentionne le nom et Ă©ventuellement le ou les prĂ©noms qui lui sont donnĂ©s; il fixe une date de naissance pouvant correspondre Ă  son Ăąge apparent et dĂ©signe comme lieu de naissance celui oĂč l'enfant a Ă©tĂ© dĂ©couvert. L'officier de l'Ă©tat civil peut toujours faire dĂ©terminer par un mĂ©decin requis Ă  cet effet l'Ăąge physiologique de l'enfant. Si l'acte de naissance de l'enfant vient Ă  ĂȘtre retrouvĂ© ou si sa naissance est judiciairement dĂ©clarĂ©e, le procĂšs-verbal de dĂ©couverte et l'acte provisoire de naissance sont annulĂ©s Ă  la requĂȘte du Procureur de la RĂ©publique ou des parties intĂ©ressĂ©es. Article 123 Dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas mariĂ©s, la dĂ©claration indiquant le nom du pĂšre ne vaut comme reconnaissance que si elle Ă©mane du pĂšre lui-mĂȘme ou de son fondĂ© de pouvoir. Article 124 Lorsqu'il est dĂ©clarĂ© un enfant sans vie, la dĂ©claration est inscrite Ă  sa date sur le registre des dĂ©cĂšs et non sur celui des naissances. Elle mentionne seulement qu'il a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© un enfant sans vie sans qu'il en rĂ©sulte aucun prĂ©jugĂ© sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. Sont en outre Ă©noncĂ©s, le sexe de l'enfant, noms, prĂ©noms, Ăąges, professions et domicile des pĂšre et mĂšre et, s'il y a lieu, du dĂ©clarant ainsi que l'an, mois, jour et heure de l'accouchement. Article 125 Toute personne peut obtenir copie conforme de son acte de naissance. A l'exception du Procureur de la RĂ©publique , des ascendants et des descendants en igne directe de l'intĂ©ressĂ©, de son conjoint, de son tuteur ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, aucune autre personne ne peut obtenir cette copie si ce n'est en vertu d'une autorisation dĂ©livrĂ©, sans frais, par le Procureur de la RĂ©publique sur demande Ă©crite. En cas de refus, recours peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Ministre de la Justice. Article 126 L'officier de l'Ă©tat civil est tenu de dĂ©livrer Ă  tout requĂ©rant des extraits indiquant l'annĂ©e, le jour, le lieu de naissance, le sexe, le nom, prĂ©noms et ethnie de l'enfant, tels qu'ils rĂ©sultent des Ă©nonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte. Les extraits prĂ©cisant en outre les noms, prĂ©noms et ethnie, professions et domicile des pĂšre et mĂšre ne peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s que dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 125, Ă  moins que la dĂ©livrance n'en soit demandĂ©e par les hĂ©ritiers de l'enfant ou par une administration publique. Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption et que les parents d'origine sont tous deux inconnus, lesdits extraits doivent indiquer uniquement comme pĂšre et mĂšre le ou les adoptants. Section 2. Des actes de dĂ©cĂšsArticle 127 Le dĂ©cĂšs doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© dans les quinze jours qui suivent la date du dĂ©cĂšs sur prĂ©sentation Ă©ventuelle du certificat mĂ©dical de dĂ©cĂšs. Article 128 Les actes de dĂ©cĂšs Ă©noncent 1Âș l'annĂ©e, le mois, le jour et le lieu du dĂ©cĂšs; 2Âș les nom, prĂ©noms, sexe et ethnie, date et lieu de naissance, profession, rĂ©sidence et domicile du dĂ©cĂ©dĂ©, noms, prĂ©noms, professions et domicile des pĂšre et mĂšre; 3Âș les nom et prĂ©noms de l'autre Ă©poux si la personne dĂ©cĂ©dĂ©e Ă©tait mariĂ©e, veuve ou divorcĂ©e; 4Âș les nom, prĂ©noms, Ăąge, profession et domicile du dĂ©clarant et, s'il y a lieu, son degrĂ© de parentĂ© avec la personne dĂ©cĂ©dĂ©e; 5Âș les nom et prĂ©noms de l'auteur du certificat mĂ©dical produit le tout, autant qu'on peut le savoir. Il est fait mention du dĂ©cĂšs en marge de l'acte de naissance de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e. Article 129 L'acte de dĂ©cĂšs est dressĂ© sur la dĂ©claration d'un des parents du dĂ©funt ou de toute personne possĂ©dant sur son Ă©tat civil des renseignements nĂ©cessaires Ă  la dĂ©claration. Il est signĂ© par le dĂ©clarant, les tĂ©moins et l'officier de l'Ă©tat civil. Article 130 Il est tenu, dans les Ă©tablissements de santĂ© publics et privĂ©s, un registre spĂ©cial sur lequel sont immĂ©diatement inscrits les dĂ©cĂšs qui prĂ©sentation dudit registre peut ĂȘtre exigĂ©e Ă  tout moment par l'officier de l'Ă©tat civil du lieu oĂč est situĂ© l'Ă©tablissement ainsi que par les autoritĂ©s administratives et judiciaires. Article 131 Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu Ă  la soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'aprĂšs qu'un officier de police judiciaire, assistĂ© d'un mĂ©decin agréé, a dressĂ© un procĂšs-verbal de l'Ă©tat du cadavre et des circonstances y relatives ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les nom, prĂ©noms, Ăąge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e. Article 132 L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre tout de suite Ă  l'officier de l'Ă©tat civil du lieu oĂč la personne est dĂ©cĂ©dĂ©e tous les renseignements Ă©noncĂ©s dans le procĂšs-verbal d'aprĂšs lesquels l'acte de dĂ©cĂšs est redigĂ©. Article 133 Les directeurs de prison sont tenus d'envoyer, dans les quarante huit heures de l'exĂ©cution des jugements portant peine de mort, Ă  l'officier de l'Ă©tat civil du lieu oĂč le condamnĂ© a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, tous les renseignements Ă©noncĂ©s Ă  l'article 128 de la prĂ©sente loi. Article 134 En cas de dĂ©cĂšs dans l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, le directeur de cet Ă©tablissement doit, dans les quarante huit heures, transmettre Ă  l'officier de l'Ă©tat civil du lieu oĂč la personne est dĂ©cĂ©dĂ©e, outre un certificat de dĂ©cĂšs Ă©tabli par le mĂ©decin agréé, les renseignements Ă©noncĂ©s Ă  l'article 128 de la prĂ©sente loi. Toutefois, en cas de dĂ©cĂšs survenu dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 131 demeure seule d'application lorsqu'il existe des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner. Article 135 Lorsque le cadavre est retrouvĂ© et peut ĂȘtre identifiĂ©, un acte de dĂ©cĂšs doit ĂȘtre dressĂ© par l'officier de l'Ă©tat civil du lieu prĂ©sumĂ© du dĂ©cĂšs, quel que soit le temps Ă©coulĂ© entre le dĂ©cĂšs et la dĂ©couverte du cadavre. Si le cadavre ne peut ĂȘtre identifĂ©, l'acte de dĂ©cĂšs doit comporter son signalement le plus complet en cas d'identification ultĂ©rieure, l'acte est rectifiĂ©. Article 136 Peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© judiciairement, Ă  la requĂȘte du Procureur de la RĂ©publique ou de toute intĂ©ressĂ©e, le dĂ©cĂšs de toute personne disparue au Rwanda dans des circonstances de nature Ă  mettre sa vie en danger, mais le tribunal doit s'entourer de toutes informations susceptibles de conclure au dĂ©cĂšs certain. Les jugements dĂ©claratifs de dĂ©cĂšs tiennent lieu d'actes de dĂ©cĂšs et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification. Section 3. Des actes de mariageArticle 137 - L'acte de mariage Ă©nonce 1Âș les noms, prĂ©noms, sexe et ethnie, professions, Ăąges, dates et lieux de naissance, domicile et rĂ©sidence des Ă©poux;, 2Âș les noms, prĂ©noms et ethnie, professions, rĂ©sidences et domiciles des pĂšres et mĂšres;, 3Âș le consentement ou autorisation donnĂ©e en cas de minoritĂ© de l'un ou des deux Ă©poux; 4Âș les noms et prĂ©noms du prĂ©cĂ©dent conjoint de chacun des Ă©poux, s'il y a lieu; 5Âș la dĂ©claration des contractants de se prendre pour Ă©poux et le prononcĂ© de leur union par l'officier de l'Ă©tat civil; 6Âș les noms, prĂ©noms, professions, domiciles des tĂ©moins et des reprĂ©sentants des familles des Ă©poux; 7Âș la dĂ©claration relative au contrat de mariage; 8Âș la nature de l'inkwano; 9Âș la nationalitĂ© dĂ©clarĂ©e par les Ă©poux. Il est fait mention de la cĂ©lĂ©bration du mariage et du nom du conjoint en marge de l'acte de naissance de chacun des Ă©poux. Chapitre 6. Des actes de notoriĂ©tĂ© de naissanceArticle 138 Lorsqu'une personne est dans l'impossibilitĂ© de se procurer un acte de naissance, elle peut exceptionnellement le supplĂ©er par un acte de notoriĂ©tĂ© Ă©tabli par l'officier de l'Ă©tat civil du lieu de sa naissance ou de son domicile. Article 139 L'acte de notoriĂ©tĂ© ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il est dĂ©livrĂ©. Il doit Ă©noncer celles-ci. Il contient les causes qui empĂȘchent de rapporter l'acte de naissance et la dĂ©claration des tĂ©moins en ce qui concerne les noms, prĂ©noms, ethnie, rĂ©sidences, domiciles, lieux et Ă©poques de naissance du requĂ©rant et de ses pĂšre et mĂšre s'ils sont connus. Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 88, 89, 90 et 97 de la prĂ©sente loi. Article 140 Le MinistĂšre Public ou toute personne intĂ©ressĂ©e peut demander, par simple requĂȘte au Tribunal de PremiĂšre Instance du lieu oĂč il a Ă©tĂ© Ă©tabli, l'annulation ou la rectification d'un acte de notoriĂ©tĂ©. Chapitre 7. DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DES ETRANGERSArticle 141 Tout Ă©tranger ayant son domicile ou sa rĂ©sidence au Rwanda peut faire dresser les actes de l'Ă©tat civil le concernant par l'officier de l'Ă©tat civil rwandais dans les formes prĂ©vues par la prĂ©sente loi. NĂ©anmoins, les naissances et les dĂ©cĂšs doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s devant l'officier de l'Ă©tat civil rwandais. Article 142 En cas de mariage cĂ©lĂ©brĂ© sur le territoire national, si l'un des futurs Ă©poux est de nationalitĂ© Ă©trangĂšre et l'autre de nationalitĂ© rwandaise, l'officier de l'Ă©tat civil rwandais est seul compĂ©tent pour procĂ©der Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage. Il doit, dans les huit jours de celui-ci, adresser au Ministre ayant les affaires Ă©trangĂšres dans ses attributions, une expĂ©dition de l'acte de mariage destinĂ©e Ă  la reprĂ©sentation diplomatique ou consulaire du conjoint Ă©tranger. Article 143 Tout piĂšce produite par un Ă©tranger, en vue de l'Ă©tablissement d'un acte de l'Ă©tat civil, doit obligatoirement ĂȘtre accompagnĂ©e de sa traduction dans l'une des deux langues officielles rwandaises, certifiĂ©e conforme Ă  l'original par la reprĂ©sentation diplomatique ou consulaire de l'intĂ©ressĂ© ou approuvĂ©e par le Ministre de la Justice. Chapitre 8. DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVILArticle 144 La rectification des actes de l'Ă©tat civil est ordonnĂ©e, sur les conslusions du MinistĂšre Public, par le Tribunal de PremiĂšre Instance dans le ressort duquel l'acte a Ă©tĂ© dressĂ© ou transcrit. La rectification des actes dressĂ©s ou transcrits par les reprĂ©sentations diplomatiques ou consulaires rwandaises en poste Ă  l'Ă©tranger est ordonnĂ©e par le Tribunal de PremiĂšre Instance de Kigali. Le tribunal territorialement compĂ©tent pour ordonner la rectification d'un acte d'Ă©tat civil est Ă©galement compĂ©tent pour prescrire la rectification de tous les actes, mĂȘme dressĂ©s ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire. La requĂȘte en rectification d'un acte d'Ă©tat civil peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par toute personne intĂ©ressĂ©e ou par le Procureur de la RĂ©publique celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la dĂ©cision qui en tient lieu. Le Procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut faire procĂ©der Ă  la rectification administrative des erreurs et omissions purement matĂ©rielles des actes d'Ă©tat-civil; Ă  cet effet, il donne directement les instructions utiles aux officiers de l'Ă©tat civil. Le refus de rectification des actes de l'Ă©tat civil ordonnĂ©e par le Procureur de la RĂ©publique est susceptible de recours devant le Ministre de la Justice. Article 145 La rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif Ă  l'Ă©tat civil est opposable Ă  tous dans les mĂȘmes conditions que l'acte. Le jugement statuant sur une requĂȘte en rectification peut ĂȘtre frappĂ© d'appel par le Ministre Public et par toute personne intĂ©ressĂ©e. Article 146 L'acte rectificatif de l'ordonnance, du jugement ou de l'arrĂȘt est transmis par le Ministre Public Ă  l'officier de l'Ă©tat civil du lieu oĂč se trouve inscrit l'acte rĂ©formĂ©; mention en est faite en marge dudit acte. L'expĂ©dition ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e qu'avec les rectifications ordonnĂ©es. Chapitre 9. DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE L'ETAT CIVILArticle 147 Le dĂ©faut d'acte de l'Ă©tat civil peut ĂȘtre supplĂ©e par jugement rendu sur requĂȘte prĂ©sentĂ©e, par le MinistĂšre Public ou par toute autre personne intĂ©ressĂ©e, au Tribunal de PremiĂšre Instance du lieu oĂč l'acte aurait dĂ» ĂȘtre dressĂ©. Lorsqu'elle n'Ă©mane pas du Ministre Public, la requĂȘte doit lui ĂȘtre communiquĂ©e. Le tribunal ordonne d'office les mesures d'instruction qu'il juge nĂ©cessaires. Il peut mĂȘme ordonner la mise en cause de toute personne intĂ©ressĂ©e. Celle-ci peut intervenir volontairement. Article 148 Le jugement rendu par le tribunal, conformĂ©ment Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, est susceptible de recours selon les rĂšgles de droit commun. Article 149 Le dispositif de jugement ou de l'arrĂȘt dĂ©finitif est transmis par le Ministre Public Ă  l'officier de l'Ă©tat civil du lieu oĂč s'est produit le fait qu'il constate. La transcription en est effectuĂ©e sur les registres de l'annĂ©e en cours et mention en est portĂ©e en marge des registres Ă  la date du fait. Chapitre 10. DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L'ETAT CIVILArticle 150 Dans le cas oĂč un registre a disparu, soit entiĂšrement, soit partiellement, le Procureur de la RĂ©publique invite l'officier de l'Ă©tat civil intĂ©ressĂ© Ă  dresser un Ă©tat, annĂ©e par annĂ©e, des personnes qui, d'aprĂšs la notoriĂ©tĂ© publique, sont nĂ©es, se sont mariĂ©es ou sont dĂ©cĂ©dĂ©es pendant ce temps. Le Procureur de la RĂ©publique , aprĂšs avoir examinĂ© cet Ă©tat, requiert le tribunal compĂ©tent d'ordonner une enquĂȘte et toutes mesures de publicitĂ© jugĂ©es opportunes. L'enquĂȘte peut ĂȘtre faite par un juge commis. Un double de l'enquĂȘte est dĂ©posĂ© pendant trois mois au greffe du tribunal et au bureau de l'officier de l'Ă©tat-civil oĂč toute personne intĂ©ressĂ©e peut en prendre connaissance. Le tribunal, s'il le juge nĂ©cessaire, peut prendre de nouveau Ă©claircissements et entendre de nouveaux tĂ©moins. Quand l'instruction est terminĂ©e, le tribunal, sur les conclusions du Procureur de la RĂ©publique , ordonne le rĂ©tablissement des actes dont l'existence a Ă©tĂ© constatĂ©e. Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d'une annĂ©e entiĂšre pour chaque bureau de l'Ă©tat civil. Il est transcrit sur deux registres cotĂ©s et paraphĂ©s comme il est dit Ă  l'article 99 et dĂ©posĂ©s, l'un au bureau de l'Ă©tat civil, l'autre au greffe du Tribunal de PrĂ©miĂšre Instance . Article 151 Les dispositions contenues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent ne font pas obstacle au droit des parties de demander le rĂ©tablissement de tous actes les intĂ©ressant qui figuraient sur le registre dĂ©truit, dĂ©tĂ©riorĂ© ou disparu. Titre 4. DES DISPOSITIONS PÉNALESArticle 152 Sans prĂ©judice des peines plus fortes prĂ©vues par le code pĂ©nal, sera puni de sept jours Ă  six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinq cents francs Ă  vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement 1Âș l'officier de l'Ă©tat civil qui, tenu de rĂ©diger un acte de l'Ă©tat civil, ne l'a pas rĂ©digĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu par la loi; 2Âș l'officier de l'Ă©tat civil qui rĂ©dige un acte de l'Ă©tat civil sur la foi des dĂ©clarations dont il connait l'inexactitude; 3Âș l'officier de l'Ă©tat civil qui, tenu de communiquer les actes de l'Ă©tat civil, ne l'a pas fait; 4Âș l'officier de l'Ă©tat civil qui a violĂ© les rĂšgles relatives Ă  la conservation des registres de l'Ă©tat civil et Ă  la dĂ©livrance des extraits des actes de l'Ă©tat civil; 5Âș celui qui, requis par l'officier de l'Ă©tat civil de fournir des informations en vue de la rĂ©daction d'un acte de l'Ă©tat civil le concernant, s'est abstenu de les fournir; 6Âș celui qui a fait Ă  l'officier de l'Ă©tat civil une dĂ©claration qu'il sait ĂȘtre inexacte en vue de l'Ă©tablissement d'un acte de l'Ă©tat civil; 7Âș le tĂ©moin qui corrobore des dĂ©clarations les sachant fausses; 8Âș celui qui dĂ©truit ou altĂšre un registre de l'Ă©tat civil; 9Âș celui qui, sciemment, fait usage d'un acte ou d'une copie d'un acte ou d'un extrait d'un acte de l'Ă©tat civil volĂ©, frauduleusement altĂ©rĂ© ou falsifiĂ©. Partie 2. DE LA FAMILLETitre 1. DU MARIAGEChapitre 1. DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCEArticle 153 Les liens de parentĂ© rĂ©sultent de la communautĂ© du sang. Un lien de parentĂ© existe, en ligne directe, entre ascendants et descendants, et en ligne collatĂ©rale, entre personne qui ne descendent pas les unes des autres mais qui ont un auteur commun. En ligne directe, la parentĂ© produit toujours ses effets sauf exceptions prĂ©vues par la loi. En ligne collatĂ©rale, la parentĂ© ne produit aucun effet au delĂ  du 7Âș degrĂ©. NĂ©anmoins, les effets de parentĂ© demeurent entre une personne et un parent qui n'a pas de descendance. Article 154 Le degrĂ© de parentĂ© est calculĂ©, en ligne collatĂ©rale, en comptant les gĂ©nĂ©rations jusqu'Ă  l'auteur commun, et en y ajouter le nombre de gĂ©nĂ©rations qui sĂ©parent l'auteur commun de la personne avec laquelle on veut Ă©tablir le lien de parentĂ©. Article 155 Les liens d'alliance rĂ©sultent du mariage. Un lien d'alliance existe, en ligne directe, entre une personne et les ascendants de son conjoint ainsi que ses descendants issus d'un autre lit. Il existe, en ligne collatĂ©rale, entre une personne et les collatĂ©raux de son conjoint. Article 156 L'alliance ne produit aucun effet sauf dans des cas spĂ©cifiquement dĂ©terminĂ©s par la loi. Article 157 Un lien de double alliance existe entre une personne et les conjoints de ceux qui sont ses alliĂ©s. Ce lien ne produit aucun effet sauf en matiĂšre de mariage. Article 158 Le lien d'alliance subsiste malgrĂ© la dissolution du mariage par lequel il a Ă©tĂ© créé. Chapitre 2. DES FIANÇAILLESArticle 159 Les fiançailles consistent en l'accord, entre les membres des deux familles, qu'un mariage interviendra entre deux personnes, le fiancĂ© et la fiancĂ©e, appartenant Ă  ces deux familles et l'engagement des deux familles Ă  aider et Ă  patronner l'union des futures Ă©poux. Article 160 La simple promesse de mariage, Ă©changĂ©e entre deux personnes, ne constitue pas des fiançailles. La non-exĂ©cution d'une telle promesse peut ĂȘtre sanctionnĂ©e par des dommages intĂ©rĂȘts, dans le cas oĂč une faute a Ă©tĂ© commise, conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă  la responsabilitĂ© civile et Ă  l'enrichissement sans cause. Article 161 ll revient Ă  la famille du fiancĂ© d'entreprendre les dĂ©marches des fiançailles. Les fiançailles sont sans effet tant que le fiancĂ© et la fiancĂ©e n'ont pas marquĂ© leur accord. Article 162 A la date convenue, le dĂ©lĂ©guĂ© de la famille du futur fiancĂ© formule, au reprĂ©sentant de la famille de la future Ă©pouse, la demande formelle de sa main, en prĂ©sence des membres de cette famille. A cette occasion, le reprĂ©sentant de la famille du futur Ă©poux remet au reprĂ©sentant de la famille de la future Ă©pouse une houe, signe de leur engagement. Article 163 Les fiançailles sont cĂ©lĂ©brĂ©es au domicile de la famille de la fiancĂ©e ou Ă  un endroit choisi par cette famille. Article 164 Les fiançailles prennent effet par l'Ă©change de consentements des fiancĂ©s et des reprĂ©sentants de leurs familles. Les deux familles fixent la date de la cĂ©lĂ©bration du mariage qui ne peut excĂ©der douze mois, sauf cas de force majeure. Les modalitĂ©s pratiques relatives aux cĂ©rĂ©monies de fiançailles sont dĂ©terminĂ©es par le Ministre de la Justice. Article 165 Les fiançailles ne peuvent ĂȘtre rompues que par le fiancĂ© ou la fiancĂ©e. Article 166 La rupture des fiançailles peut donner lieu Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts et des restitutions. La dĂ©termination du prĂ©judice causĂ© et du montant des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  allouer est apprĂ©ciĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles de responsabilitĂ© civile. Article 167 Toutes les actions fondĂ©es sur la rupture des fiançailles se prescrivent dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la date de la rupture signifiĂ©e Ă  l'autre partie ou, si telle signification n'a pas eu lieu, Ă  compter de la date d'expiration des dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 164 de la prĂ©sente loi. Article 168 L'inkwano est un signe d'alliance que la famille du futur Ă©poux remet Ă  la famille de la future Ă©pouse. La validitĂ© du mariage ne peut ĂȘtre conditionnĂ©e par le versement de l'inkwano. Le montant et/ou la nature de l'inkwano sont dĂ©terminĂ©s par le Ministre de la Justice. Le versement de l'indongoranyo est facultatif. Chapitre 3. DE LA CONCLUSION DU MARIAGESection 1. Des dispositions gĂ©nĂ©ralesArticle 169 Seul le mariage civil monogamique est reconnu par la loi. Article 170 Le mariage civil est l'union volontaire de l'homme et de la femme conforme aux dispositions de la prĂ©sente loi. Il est cĂ©lĂ©brĂ© publiquement par l'officier de l'Ă©tat civil du domicile de l'un des fiancĂ©s ou de la rĂ©sidence des futurs Ă©poux. Section 2. Des conditions de fondArticle 171 L'homme et la femme, avant vingt et un ans rĂ©volus, ne peuvent contracter un mariage. NĂ©anmoins, avant vingt et un ans, pour des motifs graves, le Ministre de la Justice ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut accorder la dispense d'Ăąge. Article 172 Le mariage est prohibĂ©, en ligne directe, entre tous les ascendants et les descendants et, en ligne collatĂ©rale, jusqu'au septiĂšme degrĂ©. Article 173 Le mariage est prohibĂ© entre une personne et ses beaux-parents. Article 174 Le mariage est prohibĂ© entre 1Âș l'adoptant et l'adoptĂ©; 2Âș l'adoptant et les descendants de l'adoptĂ©; 3Âș l'adoptĂ© et le conjoint de l'adoptant; 4Âș l'adoptant et le conjoint de l'adoptĂ©; 5Âș les enfants adoptifs d'un mĂȘme adoptant; 6Âș l'adoptĂ© et les enfants de l'adoptant. Les prohibitions mentionnĂ©es aux points 5Âș et 6Âș peuvent ĂȘtre levĂ©es par le Ministre de la Justice ou son dĂ©lĂ©guĂ© pour des motifs graves. Article 175 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant l'annulation ou la dissolution du prĂ©cĂ©dent. Article 176 La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'aprĂšs trois cents jours rĂ©volus depuis la dissolution ou l'annulation du mariage prĂ©cĂ©dent. Ce dĂ©lai prend fin en cas d'accouchement. Il prend fin Ă©galement si la femme produit un certificat mĂ©dical, Ă©tabli par une commission ad hoc, attestant qu'elle est ou non en Ă©tat de grossesse. Ce certificat doit ĂȘtre homologuĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de premiĂšre Instance avant la cĂ©lĂ©bration du nouveau mariage. Le Ministre ayant la santĂ© publique dans ses attributions dĂ©termine la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de cette commission. Section 2. Des conditions de formeArticle 177 Avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l'officier de l'Ă©tat civil procĂšde Ă  la publication par un affichage au bureau de l'Ă©tat civil des futurs conjoints et au bureau de l'Ă©tat civil oĂč sera cĂ©lĂ©brĂ© le mariage. Cette publication Ă©nonce les noms, prĂ©noms, professions, domicile et rĂ©sidence des futurs Ă©poux, leur qualitĂ© de majeur ou de mineur et les noms, prĂ©noms, domicile et rĂ©sidence de leurs pĂšres et mĂšres. Elle Ă©nonce, en outre, le jour, lieu et heure, ainsi que le bureau de l'Ă©tat civil oĂč le mariage sera cĂ©lĂ©brĂ©. Le Ministre de la Justice ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut dispenser sur des motifs graves de la publication de mariage. Article 178 Le mariage ne peut ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© avant le vingtiĂšme jour qui suit celui de la publication. Article 179 Si le mariage n'est pas cĂ©lĂ©brĂ© dans les quatre mois Ă  compter de l'expiration du dĂ©lai de la publication, il ne peut plus ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ© qu'aprĂšs une nouvelle publication faite dans les formes prĂ©vues aux articles 177 et 178 de la prĂ©sente loi. Article 180 Avant la cĂ©lĂ©bration du mariage, l'officier de l'Ă©tat civil se fait remettre les piĂšces suivantes 1Âș un extrait de l'acte de naissance de chacun des futurs Ă©poux; 2Âș une attestation de cĂ©libat ou un extrait de l'acte de dĂ©cĂšs du conjoint prĂ©cĂ©dent ou un extrait de la dĂ©cision judiciaire de divorce ou d'annulation du mariage prĂ©cĂ©dent; 3Âș l'acte accordant la dispense d'Ăąge ou de publication qui peut ĂȘtre nĂ©cessaire. Le Ministre de la Justice peut, pour des raisons graves, dispenser de la prĂ©sentation des piĂšces prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. L'acte de mariage fait mention des piĂšces produites. Article 181 Le refus de l'officier de l'Ă©tat civil de cĂ©lĂ©brer le mariage peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© par chacun des futurs Ă©poux au tribunal. L'officier de l'Ă©tat civil ne peut renouveler son refus de cĂ©lĂ©brer le mariage pour le motif dĂ©clarĂ© injustifiĂ© par le tribunal. Article 182 La date et l'heure de la cĂ©lĂ©bration du mariage sont fixĂ©es de commun accord entre les futurs Ă©poux et l'officier de l'Ă©tat civil. Article 183 Avant de procĂ©der Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariage, l'officier de l'Ă©tat civil s'assure que les conditions de fond et de forme exigĂ©es par la loi sont remplies. Si avant la cĂ©lĂ©bration, il a la preuve qu'il existe un empĂȘchement Ă©dictĂ© par la loi, il doit refuser de cĂ©lĂ©brer le mariage, en dresser acte et en informer aussitĂŽt les futurs Ă©poux. Article 184 Les futurs Ă©poux, accompagnĂ©s d'un reprĂ©sentant pour chaque famille, de deux tĂ©moins majeurs et jouissant de tous les droits civils, comparaissent ensemble et en personne devant l'officier de l'Ă©tat civil. L'officier de l'Ă©tat civil leur fait la lecture des piĂšces relatives Ă  leur Ă©tat civil et les instruit des droits et devoirs respectifs des Ă©poux. Il reçoit de chacun des parties la dĂ©claration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu'elles sont unies lĂ©galement par le mariage. L'acte de mariage est signĂ© par l'officier de l'Ă©tat civil, les Ă©poux, les reprĂ©sentants des familles et les tĂ©moins. Section 4. Du livret de mariageArticle 185 Lors de la cĂ©lĂ©bration du mariage, il est remis Ă  chacun des Ă©poux un livret de mariage dont le modĂšle et le contenu sont dĂ©terminĂ©s par le Ministre de la Justice. - Ce modĂšle a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© par nÂș 99/05 du 1992, p. 490. Article 186 Les inscriptions et mentions portĂ©es dans le livret sont signĂ©es et approuvĂ©es par l'officier de l'Ă©tat civil et revĂȘtues du sceau de son office. Article 187 Le livret de mariage, dĂ»ment cotĂ© et paraphĂ© par l'officier de l'Ă©tat civil et ne prĂ©sentant aucune trace d'altĂ©ration, fait foi de sa conformitĂ© avec les registres de l'Ă©tat civil. Article 188 En cas de perte du livret, le conjoint peut en demander le rĂ©tablissement. Le nouveau livret porte la mention ï€Șduplicata. Article 189 L'officier de l'Ă©tat civil doit se faire prĂ©senter le livret chaque fois que se produit un fait devant y ĂȘtre mentionnĂ©. Section 5. Des oppositions Ă  la cĂ©lĂ©bration du mariageArticle 190 Le droit de former opposition Ă  la cĂ©lĂ©bration d'un mariage appartient au MinistĂšre Public et Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e. Article 191 L'opposition est faite verbalement ou par Ă©crit au plus tard lors de la cĂ©lĂ©bration du mariage devant l'officier de l'Ă©tat civil. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e. Article 192 L'opposition suspend la cĂ©lĂ©bration du mariage. Ses effets cessent Ă  compter 1Âș de la mainlevĂ©e ordonnĂ©e par le Tribunal de PremiĂšre Instance du lieu de la cĂ©lĂ©bration du mariage; 2Âș de la rĂ©alisation de la qualitĂ© ou condition dont de dĂ©faut est allĂšguĂ©; 3Âș de la disparution de l'empĂȘchement allĂšguĂ©. Article 193 L'action en mainlevĂ©e de l'opposition est dirigĂ©e contre l'opposant et mue Ă  la diligence de l'un des futurs Ă©poux. Article 194 Le tribunal saisi statue toutes affaires cessantes. Si le jugement confirme l'opposition, la cĂ©lĂ©bration du mariage reste suspendue jusqu'Ă  la rĂ©alisation de la qualitĂ© ou condition ou Ă  la disparition de l'empĂȘchement. Article 195 Le jugement qui dĂ©clare l'opposition non fondĂ©e peut condamner l'opposant aux dommages et intĂ©rĂȘts. Article 196 Qu'il confirme l'opposition ou la mainlevĂ©e, le jugement est signifiĂ© Ă  chacun des futurs Ă©poux et Ă  l'officier de l'Ă©tat civil devant qui le mariage devait ĂȘtre cĂ©lĂ©brĂ©. Section 6. Des obligations qui naissent du mariageArticle 197 Les Ă©poux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation d'entretenir et d'Ă©duquer leurs enfants. A dĂ©faut par l'un des Ă©poux de remplir cette obligation, l'autre Ă©poux Ă  une action pour l'y contraindre. Cette action appartient aussi au MinistĂšre Public. Article 198 L'obligation alimentaire est celle que la loi impose Ă  une personne de fournir les aliments Ă  une autre qui est dans le besoin. Article 199 L'obligation alimentaire s'acquitte en espĂšces ou en nature. Article 200 L'obligation alimentaire existe entre Ă©poux elle existe Ă©galement entre le pĂšre et la mĂšre d'une part, et leurs enfants d'autre part, et rĂ©ciproquement. Les enfants doivent Ă©galement des aliments Ă  leurs ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation est rĂ©ciproque. Article 201 Les gendres et les belles-filles doivent Ă©galement des aliments Ă  leurs beau-pĂšre et belle-mĂšre et rĂ©ciproquement, mais cette obligation cesse - en cas de dĂ©cĂšs de l'un des Ă©poux qui produisait l'affinitĂ© et de celui des enfants de son union avec l'autre Ă©poux survivant; - en cas de rupture de mariage par le divorce. Article 202 Les personnes Ă  qui incombe l'obligation alimentaire en sont tenues dans l'ordre suivant a les Ă©poux; b les enfants; c les pĂšres et mĂšre; d les ascendants; e les beaux-parents et gendre et belle-fille. Article 203 Le successeur de l'Ă©poux prĂ©cĂ©dĂ©, sans laisser d'enfants communs, doit des aliments Ă  l'Ă©poux survivant au moment du dĂ©cĂšs. La pension alimentaire est une charge de la succession. Elle est supportĂ©e par tous les lĂ©gataires universels et, en cas d'insuffisance, par tous les lĂ©gataires Ă  titre universel, et le cas Ă©chĂ©ant, par tous les lĂ©gataires Ă  titre particulier proportionnellement Ă  leur Ă©molument. Le dĂ©lai pour les rĂ©clamer est de deux ans Ă  partir du dĂ©cĂšs. Article 204 Les aliments ne sont accordĂ©s que dans la proportion des besoins de celui qui les rĂ©clame et des ressources de celui qui les doit. Article 205 Le Tribunal de PremiĂšre Instance est seul compĂ©tent pour connaĂźtre des actions alimentaires. Les dĂ©cisions rendues en la matiĂšre sont susceptibles de rĂ©vision en cas de modification de besoins du crĂ©ancier ou des ressources du dĂ©biteur. Section 7. Des droits et devoirs respectifs des Ă©pouxArticle 206 Le mari est le chef de la communautĂ© conjugale composĂ©e de l'homme, de la femme et de leurs enfants. Article 207 La femme concourt avec le mari Ă  assurer la direction morale et matĂ©rielle du mĂ©nage et Ă  pourvoir Ă  son entretien. Article 208 L'un des Ă©poux exerce seul ces fonctions lorsque l'autre est hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, en raison de son incapacitĂ©, de son absence, de son Ă©loignement ou de toute autre cause. Article 209 Les Ă©poux se doivent mutuellement fidĂ©litĂ©, secours et assistance. Article 210 Le mariage crĂ©e entre Ă©poux une communautĂ© de vie avec devoir de cohabitation. Article 211 Chaque Ă©poux contribue aux charges du mĂ©nage selon ses facultĂ©s et ses moyens. Article 212 Le mariage ne modifie pas la capacitĂ© civile des Ă©poux. Seuls leurs pouvoirs peuvent ĂȘtre limitĂ©s par la loi et par leur rĂ©gime matrimonial. Article 213 Chaque Ă©poux a le droit d'exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint, sauf s'il y a rĂ©gime de la communautĂ© des biens. L'Ă©poux qui exerce une profession, une industrie ou un commerce s'oblige personnellement pour ce qui concerne sa profession, son industrie ou son commerce, sauf s'il y a communautĂ© des biens. Toutefois, si le conjoint estime que cette activitĂ© est de nature Ă  porter un prĂ©judice sĂ©rieux Ă  ses intĂ©rĂȘts moraux ou matĂ©riels ou Ă  ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le conseil de famille ou le tribunal. Si la profession, l'industrie ou le commerce ne sont pas encore exercĂ©s au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l'exercice avant que le conseil de famille ou le tribunal n'ait statuĂ© Ă  ce sujet. Article 214 Chaque Ă©poux qui exerce une activitĂ© propre ne peut user dans ses relations professionnelles, industrielles ou commerciales du nom de l'autre Ă©poux, qu'avec le consentement de ce dernier. L'autorisation donnĂ©e ne peut ĂȘtre retirĂ©e que pour des motifs graves apprĂ©ciĂ©s par le tribunal. Article 215 Quel que soit le rĂ©gime matrimonial, chaque conjoint peut ester en justice sans l'autorisation de l'autre dans toutes les contestations relatives aux biens dont il a l'administration ou concernant les droits qui lui sont reconnus pour l'exercice d'une profession, d'un industrie ou d'un commerce. Article 216 Si l'un des Ă©poux ne remplit pas ses obligations, l'autre Ă©poux dispose d'un recours pour provoquer les mesures provisoires qu'exige l'intĂ©rĂȘt du mĂ©nage et particuliĂšrement des enfants. Article 217 Les recours prĂ©vus Ă  la prĂ©sente section sont introduits par voie de requĂȘte auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance du lieu du domicile conjugal qui statue par ordonnance. Article 218 - Les mesures prĂ©vues Ă  l'article 216 sont exĂ©cutoires par provision, nonobstant tout recours. Elles demeurent exĂ©cutoires, nonobstant le dĂ©pĂŽt ultĂ©rieur d'une demande en divorce. Article 219 Les mesures prĂ©vues Ă  l'article 216 peuvent ĂȘtre revues lorsque la conduite ou la situation respective des Ă©poux vient Ă  se modifier. Chapitre 4. Des nullitĂ©s du mariage et des effets du mariage annulĂ©Article 220 Le mariage qui a Ă©tĂ© contractĂ© sans le consentement libre des deux Ă©poux, ou de l'un d'eux, ne peut ĂȘtre attaquĂ© que par les Ă©poux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas Ă©tĂ© libre. S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualitĂ©s essentielles de la personne, l'autre Ă©poux peut demander la nullitĂ© du mariage. Le mariage contractĂ© par erreur ou violence ne peut plus ĂȘtre attaquĂ© lorsqu'il y a eu consentement exprĂšs ou tacite de l'Ă©poux qui avait le droit d'intenter une action en nullitĂ©. Article 221 Dans le cas de l'article 220, la demande en nullitĂ© n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois depuis que l'Ă©poux a acquis sa pleine libertĂ© ou que l'erreur a Ă©tĂ© reconnue par lui. Article 222 Tout mariage contractĂ© en contravention aux dispositions relatives aux empĂȘchements au mariage peut ĂȘtre attaquĂ©, soit par les Ă©poux eux-mĂȘmes, soit par tous ceux qui y ont intĂ©rĂȘt, soit par le MinistĂšre Public. Article 223 NĂ©anmoins, le mariage contractĂ© par des Ă©poux qui n'avaient point encore l'Ăąge requis ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet Ăąge ne peut ĂȘtre attaquĂ© - lorsque les Ă©poux ont atteint l'Ăąge requis; - lorsque la femme qui n'avait point cet Ăąge est enceinte. Article 224 Dans tous les cas oĂč, conformĂ©ment Ă  l'article 222, l'action en nullitĂ© peut ĂȘtre intentĂ©e par tous ceux qui ont un intĂ©rĂȘt, elle ne peut l'ĂȘtre par les parents collatĂ©raux ou par les enfants nĂ©s d'un autre mariage du vivant des deux Ă©poux que lorsqu'ils y ont un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel. Article 225 L'Ă©poux au prĂ©judice duquel a Ă©tĂ© contractĂ© un second mariage peut le faire dĂ©clarer nul. Article 226 Si les nouveaux Ă©poux opposent la nullitĂ© du premier mariage, la validitĂ© ou la nullitĂ© de ce mariage doit ĂȘtre jugĂ©e prĂ©alablement. Article 227 Le MinistĂšre Public, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 222 et sous rĂ©serve des dĂ©rogations portĂ©es Ă  l'article 223, doit demander la nullitĂ© du mariage du vivant des deux Ă©poux et les faire condamner Ă  se sĂ©parer. Article 228 Tout mariage qui n'a point Ă©tĂ© contractĂ© publiquement ou qui n'a point Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© devant l'officier de l'Ă©tat civil compĂ©tent peut ĂȘtre attaquĂ© par les Ă©poux eux-mĂȘmes, par les pĂšre et mĂšre, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intĂ©rĂȘt nĂ© et actuel ainsi que par le MinistĂšre Public. Article 229 Nul ne peut rĂ©clamer le titre d'Ă©poux et les effets civils du mariage s'il ne prĂ©sente un extrait de l'acte de cĂ©lĂ©bration inscrit sur le registre de l'Ă©tat civil, sauf les cas prĂ©vus aux articles 150 et 151 de la prĂ©sente loi. Article 230 La possession d'Ă©tat ne pourra dispenser les prĂ©tendus Ă©poux de prĂ©senter un extrait de l'acte de mariage. Article 231 Lorsqu'il y a possession d'Ă©tat et que l'extrait de l'acte de mariage est prĂ©sentĂ©, les Ă©poux ne sont pas recevables Ă  demander la nullitĂ© de ce mariage. Article 232 S'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vĂ©cu publiquement comme mari et femme et qui soient tous deux dĂ©cĂ©dĂ©s, la lĂ©gitimitĂ© des enfants ne peut ĂȘtre contestĂ©e sous le seul prĂ©texte du dĂ©faut de prĂ©sentation de l'extrait de l'acte de mariage, toutes les fois que cette lĂ©gitimitĂ© est prouvĂ©e par une possession d'Ă©tat qui n'est point contredite par un acte de naissance. Article 233 Le mariage qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© nul produit nĂ©anmoins les effets civils, tant Ă  l'Ă©gard des Ă©poux qu'Ă  l'Ă©gard des enfants, lorsqu'il a Ă©tĂ© contractĂ© de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un de deux Ă©poux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet Ă©poux et des enfants issus du mariage. Le mariage annulĂ© produit les effets civils Ă  l'Ă©gard des enfants quand bien mĂȘme aucun des Ă©poux n'aurait Ă©tĂ© de bonne foi. Il est statuĂ© sur leur garde comme en matiĂšre de divorce. Article 234 Est puni d'un emprisonnement de six mois Ă  douze mois, l'officier de l'Ă©tat civil qui a cĂ©lĂ©brĂ© un mariage sachant qu'il existait Ă  ce mariage un empĂȘchement de nature Ă  entraĂźner la nullitĂ©. Chapitre 5. Du mariage des Ă©trangersArticle 235 Le mariage des Ă©trangers est rĂ©gi a quant Ă  la forme, par la foi du lieu oĂč il est cĂ©lĂ©brĂ©; b uant Ă  ses effets sur la personne des Ă©poux, en l'absence de convention commune, par la loi de la nationalitĂ© Ă  laquelle appartenait le mari au moment de la cĂ©lĂ©bration; c quant Ă  ses effets sur la personne des enfants, par la loi nationale du pĂšre au moment de la naissance; d quant Ă  ses effets sur les biens des Ă©poux, en l'absence de convention matrimoniale, par la loi du pays oĂč ils sont domiciliĂ©s. Titre 2. DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET DE LA SÉPARATION DE CORPSArticle 236 Le mariage se dissout 1ÂșÂșpar la mort de l'un des Ă©poux; 2Âș par le 1. DU DIVORCESection 1. Du divorce pour cause dĂ©terminĂ©eSous section 1. Des causes du divorceArticle 237 Chacun des Ă©poux peut demander le divorce pour a condamnation pour une infraction entachant gravement l'honneur; b adultĂšre; c excĂšs, sĂ©vices ou injures graves de l'un envers l'autre; d refus de contribuer aux charges essentielles du mĂ©nage; e abandon du foyer conjugal pendant plus de douze mois au moins; f sĂ©paration de fait pendant trois ans au moins. Sous section 2. Des formes du divorce pour cause dĂ©terminĂ©eArticle 238 Quelle que soit la nature des faits ou des infractions qui donneront lieu Ă  la demande en divorce pour cause dĂ©terminĂ©e, cette demande ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'au Tribunal de PremiĂšre Instance dans le ressort duquel les Ă©poux ont eu leur derniĂšre rĂ©sidence conjugale ou dans lequel la partie dĂ©fenderesse a son domicile. Article 239 Si quelques-uns des faits allĂ©guĂ©s par l'Ă©poux demandeur donnent lieu Ă  des poursuites rĂ©pressives de la part du MinistĂšre Public, l'action en divorce reste suspendue jusqu'Ă prĂšs le jugement ou l'arrĂȘt coulĂ© en force de chose jugĂ©e de la juridiction rĂ©pressive; alors elle peut ĂȘtre reprise, sans qu'il soit permis d'infĂ©rer du jugement ou de l'arrĂȘt aucune fin de non-recevoir ou exception prĂ©judicielle contre l'Ă©poux demandeur. Article 240 L'action en divorce n'appartient qu'aux Ă©poux. Sauf les rĂšgles ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©es, la demande en divorce est intentĂ©e, instruite et jugĂ©e dans la forme ordinaire, le MinistĂšre Public entendu. L'action en divorce est imprescriptible. Article 241 Lorsqu'il y a lieu Ă  enquĂȘter, toute personne, Ă  l'exception des descendants, des ascendants au premier dĂ©grĂ© et des domestiques des Ă©poux, peut ĂȘtre entendue comme tĂ©moin. Article 242 En matiĂšre de divorce, les demandes reconventionnelles peuvent ĂȘtre introduites par un simple acte de conclusions. Elles peuvent se produire, de mĂȘme, en dĂ©grĂ© d'appel, sans ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des demandes nouvelles. Article 243 A la premiĂšre audience, le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance entend les parties en personne, Ă  huis clos. Il leur fait des observations sur les consĂ©quences de leur action. Si l'une des parties se trouve dans l'impossibilitĂ© de se rendre auprĂšs du tribunal, le PrĂ©sident dĂ©termine le lieu oĂč sera tentĂ©e la conciliation. En cas de non-conciliation, ou de dĂ©faut du dĂ©fendeur, le PrĂ©sident constate ce fait et autorise le demandeur Ă  poursuivre l'action. Article 244 Le dispositif de tout jugement ou arrĂȘt autorisant le divorce Ă©nonce l'identitĂ© complĂšte des parties, la date et lieu de cĂ©lĂ©bration de leur mariage et la cause de leur divorce. Article 245 Le dispositif du jugement ou de l'arrĂȘt de divorce, devenu irrĂ©vocable, est transcrit, par les soins du MinistĂšre Public, sur les registres de l'Ă©tat civil du lieu oĂč le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des Ă©poux. Article 246 Extrait de jugement ou de l'arrĂȘt de divorce peut ĂȘtre insĂ©rĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Rwandaise Ă  la demande de l'une des parties ou du MinistĂšre Public. Article 247 Le jugement ou l'arrĂȘt dĂ©finitif remonte, quant Ă  ses effets entre Ă©poux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais en ce qui concerne les tiers, il ne produit effet que du jour de la transcription, tel que prĂ©vu par l'article 245. Sous section 3. Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause dĂ©terminĂ©eArticle 248 Le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance connaĂźt, en tout Ă©tat de cause, des mesures provisoires relatives Ă  la personne et aux biens, tant des parties que des enfants communs. Article 249 Pendant l'instance en divorce, le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance, dans le plus grand intĂ©rĂȘt des enfants, confie la garde provisoire de ceux-ci, soit Ă  l'un ou Ă  l'autre des Ă©poux, soit Ă  une tierce personne. Article 250 Qu'il soit demandeur ou dĂ©fendeur, chacun des Ă©poux peut demander au PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance l'autorisation de quitter la rĂ©sidence conjugale et d'emporter ses effets personnels. Le PrĂ©sident fixe, eu Ă©gard aux circonstances, la rĂ©sidence sĂ©parĂ©e de l'Ă©poux qu'il autorise Ă  quitter la rĂ©sidence conjugale. A la demande de la femme, le PrĂ©sident ne peut ordonner au mari de quitter la rĂ©sidence conjugale et lui fixer une rĂ©sidence sĂ©parĂ©e que lorsque la rĂ©sidence conjugale est fixĂ©e dans l'immeuble dont la femme ou l'un de ses parents est propriĂ©taire, usufruitier ou locataire. Il ne peut toutefois ĂȘtre ordonnĂ© au mari de quitter la rĂ©sidence conjugale lorsqu'il y exerce un art, une activitĂ© libĂ©rale, un artisanat, un commerce ou une industrie. Si les Ă©poux exercent leur activitĂ© professionnelle en association Ă  la rĂ©sidence conjugale ou dans un local dĂ©pendant de la communautĂ©, le PrĂ©sident prend les mesures provisoires opportunes dans l'intĂ©rĂȘt des enfants et de la clientĂšle. Article 251 L'Ă©poux commun en biens, demandeur ou dĂ©fendeur en divorce, peut, en tout Ă©tat de cause, requĂ©rir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellĂ©s sur les biens mobiliers de la communautĂ©. Ces scellĂ©s ne sont levĂ©s qu'en faisant inventaire avec prisĂ©e et Ă  charge par l'autre Ă©poux de reprĂ©senter les choses inventoriĂ©es ou de rĂ©pondre de leur valeur comme gardien judiciaire. Article 252 Chacune des parties est tenue de justifier de sa rĂ©sidence dans la maison indiquĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance, toutes les fois qu'elle en est requise. A dĂ©faut de cette justification, l'autre conjoint peut refuser la provision alimentaire et, s'il est dĂ©fendeur, faire dĂ©clarer la partie demanderesse non recevable Ă  continuer ses poursuites. Article 253 Chacun des Ă©poux peut faire annuler les actes accomplis par l'autre en fraude de ses droits. Article 254 Les dĂ©cisions prises en vertu des dispositions contenues dans la prĂ©sente sous-section sont exĂ©cutoires par provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution, mais dans le respect de l'intĂ©rĂȘt des enfants. Elles sont essentiellement rĂ©visables eu Ă©gard Ă  la survenance des faits nouveaux. Sous section 4. Des fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause dĂ©terminĂ©eArticle 255 L'action en divorce est Ă©teinte par la rĂ©conciliation des Ă©poux. Elle s'Ă©teint Ă©galement par le dĂ©cĂšs de l'un des Ă©poux survenu avant que le jugement ou l'arrĂȘt de divorce ne soit devenu irrĂ©vocable. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est dĂ©clarĂ© non recevable dans son action; il peut nĂ©anmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la rĂ©conciliation et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. Article 256 La rĂ©conciliation rĂ©sulte de tout Ă©lĂ©ment attestant la volontĂ© conjointe des Ă©poux de rĂ©tablir leur communautĂ© de vie. Section 2. Du divorce par consentement mutuelArticle 257 Le consentement mutuel et persĂ©vĂ©rant des Ă©poux Ă  divorcer, exprimĂ© de la maniĂšre prescrite par la loi, sous les conditions et aprĂšs les Ă©preuves qu'elle dĂ©termine, prouve suffisamment que la vie commune leur est insupportable et qu'il existe, par rapport Ă  eux, une cause pĂ©remptoire de divorce. Article 258 Le divorce par consentement mutuel n'est admis qu'aprĂšs cinq ans de mariage. Article 259 Les Ă©poux dĂ©terminĂ©s Ă  demander le divorce par consentement mutuel sont tenus de faire prĂ©alablement inventaire notariĂ© et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles et de rĂ©gler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur est nĂ©anmoins libre de transiger. Article 260 Les Ă©poux sont Ă©galement tenus de constater par acte notariĂ© leur convention sur les points suivants - Ă  qui les enfants nĂ©s de leur union ou adoptĂ©s par eux seront confiĂ©s, soit pendant le temps des Ă©preuves, soit aprĂšs le divorce prononcĂ©; - dans quelle maison chacun des Ă©poux rĂ©sidera pendant le temps des Ă©preuves; - quelle somme l'un des Ă©poux devra payer Ă  l'autre pendant le mĂȘme temps, si l'un d'eux n'a pas de revenus suffisants pour pourvoir Ă  ses besoins. Article 261 Les Ă©poux se prĂ©sentent ensemble et en personne devant le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance de leur domicile conjugal. Ils lui font la dĂ©claration de leur volontĂ© en prĂ©sence de deux tĂ©moins choisis et amenĂ©s par eux. Article 262 Le PrĂ©sident fait aux Ă©poux rĂ©unis, et Ă  chacun d'eux en particulier, en prĂ©sence des tĂ©moins mentionnĂ©s Ă  l'article 261, telles reprĂ©sentations et exhortations qu'il croit convenables il leur dĂ©veloppe toutes les consĂ©quences de leur dĂ©marche. Article 263 Si les Ă©poux persistent dans leur volontĂ©, il leur est donnĂ© acte, par le prĂ©sident, de ce qu'ils demandent le divorce et qu'ils y consentent mutuellement; ils sont tenus de produire et dĂ©poser, Ă  l'instant, entre les mains du prĂ©sident, outre les actes mentionnĂ©s aux articles 259 et 260 - les actes de leur naissance et celui de leur mariage; - les actes de naissance, de dĂ©cĂšs des enfants nĂ©s de leur union ainsi que les actes d'adoption. Article 264 Le greffier dresse un procĂšs-verbal dĂ©taillĂ© de tout ce qui Ă  Ă©tĂ© dit et fait en exĂ©cution des articles prĂ©cĂ©dents. Les actes mentionnĂ©s Ă  l'article 267 demeurent annexĂ©s Ă  ce procĂšs-verbal. Article 265 La dĂ©claration ainsi faite est renouvelĂ©e dans le courant des quatriĂšme, septiĂšme et dixiĂšme mois, en observant les mĂȘmes formalitĂ©s aux dates fixĂ©es par le prĂ©sident. Toutefois, les parties ne sont pas tenues Ă  rĂ©pĂ©ter la production d'aucun acte. Article 266 Dans le mois du jour oĂč est rĂ©volue l'annĂ©e, Ă  compter de la premiĂšre dĂ©claration, les Ă©poux se prĂ©sentent ensemble et en personne devant le prĂ©sident. Ils lui remettent les expĂ©ditions en bonne forme des quatre procĂšs-verbaux contenant leur consentement mutuel, et tous les actes qui ont Ă©tĂ© annexĂ©s et requiĂšrent du PrĂ©sident, chacun sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence nĂ©anmoins l'un de l'autre, l'admission du divorce. Article 267 Si aprĂšs les observations du PrĂ©sident les Ă©poux persĂ©vĂšrent, il leur est donnĂ© acte de leur rĂ©quisition et de la remise par eux faite des piĂšces Ă  l'appui; le greffier du tribunal en dresse un procĂšs-verbal qui est signĂ© par les parties ainsi que par le PrĂ©sident et le greffier. Article 268 Le greffier communique au MinistĂšre Public toutes les piĂšces du dossier pour avis. Article 269 Si le MinistĂšre Public trouve dans les piĂšces la preuve que les deux Ă©poux Ă©taient mariĂ©s depuis cinq ans lorsqu'ils ont fait leur premiĂšre dĂ©claration, que le consentement mutuel a Ă©tĂ© exprimĂ© quatre fois dans le courant de l'annĂ©e aprĂšs les prĂ©alables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalitĂ©s requises par la prĂ©sente section, il donne ses conclusions en ces termes ï€Șla loi permet. Dans le cas contraire, ses conclusions sont donnĂ©es en ces termes la loi empĂȘche. Article 270 Le tribunal, statuant toutes affaires cessantes, ne peut faire d'autres vĂ©rifications que celles indiquĂ©es par l'article 269. S'il en rĂ©sulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la loi, il admet le divorce; dans ce cas contraire, le tribunal dĂ©clare qu'il n'y a pas lieu Ă  admettre le divorce et Ă©nonce les motifs de sa dĂ©cision. Article 271 L'appel du jugement qui aurait admis le divorce n'est recevable qu'autant qu'il est interjetĂ© par le MinistĂšre Public dans les vingt jours Ă  compter du prononcĂ©. Il est signifiĂ© aux deux Ă©poux. Article 272 L'appel du jugement qui refuse le divorce doit ĂȘtre fait, par dĂ©claration en personne, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Il n'est valable qu'autant qu'il est interjetĂ© conjointement par les deux parties dans les quinze jours Ă  compter du prononcĂ©. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la dĂ©claration d'appel, les deux parties doivent se prĂ©senter ensemble et en personne Ă  l'audience du juge d'appel pour faire valoir leurs griefs. Article 273 Dans les dix jours de la signification de l'appel, le dossier complet est transmis Ă  la Cour d'Appel par les soins du greffier. Le greffier de la Cour d'Appel transmet Ă  son tour ledit dossier au MinistĂšre Public. Le MinistĂšre Public donne ses conclusions par Ă©crit dans les dix jours qui suivent la rĂ©ception du dossier. Le tout est retransmis Ă  la cour. La Cour d'Appel statue dĂ©finitivement dans les dix jours qui suivent la remise du dossier contenant les conclusions du MinistĂšre Public. Article 274 L'arrĂȘt est susceptible de pourvoi. Le pourvoi des parties n'est recevable qu'autant qu'il est formĂ© par les deux Ă©poux conjointement. Article 275 Lorsque le divorce a Ă©tĂ© admis par un jugement ou arrĂȘt passĂ© en force de chose jugĂ©e, le dispositif du jugement ou de l'arrĂȘt est, dans les deux mois, signifiĂ© ou remis contre accusĂ© de rĂ©ception, par les Ă©poux conjointement, Ă  l'officier de l'Ă©tat civil du lieu oĂč le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©. Ces deux mois ne commenceront Ă  courir Ă  l'Ă©gard des jugements, qu'aprĂšs l'expiration du dĂ©lai d'appel et, Ă  l'Ă©gard des arrĂȘts, qu'aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de pourvoi en cassation. Sauf en cas de force majeure, les Ă©poux qui laissent passer le dĂ©lai de deux mois sans faire la signification ou la remise Ă  l'officier de l'Ă©tat civil compĂ©tent sont punis d'un emprisonnement de sept jours au maximum et d'une amende de deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement. Dans le mois de la signification ou de la remise conjointe, ou le cas Ă©chĂ©ant, de la seconde signification ou remise, l'officier de l'Ă©tat civil transcrit le dispositif sur ses registres, mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des Ă©poux. Article 276 L'extrait du jugement ou de l'arrĂȘt de divorce peut ĂȘtre insĂ©rĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Rwandaise par les soins de l'une des parties ou de MinistĂšre Public. Article 277 Le jugement ou l'arrĂȘt dĂ©finitif remonte quant Ă  ses effets entre Ă©poux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de l'introduction de la premiĂšre demande en divorce. Mais en ce qui concerne les tiers, il ne produit effet que du jour de la transcription. Section 3. Des effets du divorceArticle 278 Les Ă©poux divorcĂ©s peuvent se remarier sans ĂȘtre tenus d'observer le dĂ©lai de trois cents jours prĂ©vu par le premier alinĂ©a de l'article 176, si l'Ă©pouse n'a pas contractĂ© dans l'intervalle un autre mariage dont la dissolution remonte Ă  moins de trois cents jours, sans prĂ©judice, dans ce dernier cas, de l'application des dispositions des alinĂ©as deux et trois dudit article. Article 279 Dans le cas de divorce prononcĂ© pour cause d'adultĂšre, l'Ă©poux coupable ne peut jamais se marier avec son complice. Article 280 En cas de divorce pour cause dĂ©terminĂ©e, l'Ă©poux, au tort duquel le divorce a Ă©tĂ© prononcĂ©, perd tous les avantages que l'autre Ă©poux lui avait fait, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contractĂ©. Article 281 L'Ă©poux qui a obtenu gain de cause conserve les avantages lui faits par l'autre Ă©poux, encore qu'ils aient Ă©tĂ© stipulĂ©s rĂ©ciproques et que par la rĂ©ciprocitĂ© n'ait pas eu lieu. Article 282 Si les Ă©poux ne s'Ă©taient fait aucun avantage ou si ceux stipulĂ©s ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'Ă©poux qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut lui accorder, sur les biens de l'autre Ă©poux, une pension alimentaire qui ne peut excĂ©der le tiers des revenus de cet autre Ă©poux. Cette pension est rĂ©vocable dans le cas oĂč elle cesse d'ĂȘtre nĂ©cessaire. Article 283 Les enfants sont confiĂ©s Ă  l'Ă©poux qui a obtenu le divorce, Ă  moins que le tribunal, d'office ou sur demande de l'un des Ă©poux ou du MinistĂšre Public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux soient confiĂ©s aux soins, soit de l'autre Ă©poux, soit d'une tierce personne. Les mesures prĂ©vues par le prĂ©sent article sont essentiellement provisoires et sont toujours rĂ©vocables par le tribunal qui les a ordonnĂ©es. Article 284 Quelle que soit la personne Ă  laquelle les enfants sont confiĂ©s, les pĂšre et mĂšre conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'Ă©ducation de leurs enfants, et sont tenus d'y contribuer Ă  proportion de leurs facultĂ©s. Article 285 La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nĂ©s de ce mariage d'aucun des avantages qui leur Ă©taient assurĂ©s par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs pĂšre et mĂšre. Toutefois, l'ouverture aux droits des enfants a lieu de la mĂȘme maniĂšre circonstances que s'il n'y avait pas eu de divorce. Article 286 Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriĂ©tĂ© de la moitiĂ© des biens de chacun des deux Ă©poux est acquise de plein droit, du jour de leur premiĂšre dĂ©claration, aux enfants nĂ©s de leur mariage; les pĂšre et mĂšre conservent, nĂ©anmoins, la jouissance de cette moitiĂ© jusqu'Ă  la majoritĂ© de leurs enfants, Ă  la charge de pourvoir Ă  leur nourriture, entretien et Ă©ducation, conformĂ©ment Ă  leur fortune et Ă  leur Ă©tat; le tout sans prĂ©judice des autres avantages qui pourraient avoir Ă©tĂ© assurĂ©s auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs pĂšre et mĂšre. Chapitre 2. DE LA SEPARATION DE CORPSArticle 287 La sĂ©paration de corps peut ĂȘtre demandĂ©e par les Ă©poux dans les mĂȘmes conditions que le divorce. Article 288 La demande en sĂ©paration de corps pour cause dĂ©terminĂ©e est intentĂ©e, instruite et jugĂ©e selon les rĂšgles relatives Ă  la demande en divorce pour cause dĂ©terminĂ©e. La sĂ©paration de corps par consentement mutuel est soumise aux rĂšgles concernant le divorce par consentement mutuel. Article 289 La sĂ©paration de corps dispense les Ă©poux du devoir de cohabitation. Elle emporte toujours la sĂ©paration des biens. Cette sĂ©paration rĂ©troagit au jour de la demande, dans les rapports respectifs des Ă©poux. AprĂšs le prononcĂ© de la sĂ©paration de corps, le devoir de secours ne subsiste qu'au profit de l'Ă©poux qui a obtenu la sĂ©paration de corps. Les dispositions des articles 283 et 284 sont applicables. Article 290 - Lorsque la sĂ©paration de corps pour cause dĂ©terminĂ©e a durĂ© trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement admettant la sĂ©paration de corps, le tribunal, Ă  la demande de l'un des Ă©poux, convertit le jugement de sĂ©paration de corps en jugement de divorce. Article 291 Lorsque la sĂ©paration de corps par consentement mutuel a durĂ© trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement admettant la sĂ©paration, le tribunal, Ă  la demande conjointe des Ă©poux, convertit le jugement de sĂ©paration de corps par consentement mutuel en jugement de divorce par consentement mutuel. Article 292 L'article 280 est applicable Ă  la sĂ©paration de corps pour cause dĂ©terminĂ©e. Chapitre 3. DU DIVORSE DES ETRANGERSArticle 293 Dans le cas de mariage entre Ă©trangers, l'admissibilitĂ© du divorce pour cause dĂ©terminĂ©e est rĂ©gie par la loi rwandaise, Ă  moins que la loi nationale de l'Ă©poux demandeur ne s'y oppose. Article 294 Dans le cas de mariage entre Ă©poux de nationalitĂ©s diffĂ©rentes dont l'un est rwandais, l'admissibilitĂ© du divorce est rĂ©gie par la loi rwandaise. Article 295 Par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la prĂ©sente loi, le divorce ne peut ĂȘtre accordĂ© que dans des cas prĂ©vus par la loi rwandaise. Titre 3. DE LA PARENTÉ ET DE LA FILIATIONChapitre 1. De la filiation des enfants lĂ©gitimes ou nĂ©s dans le mariageArticle 296 L'enfant conçu pendant le mariage est lĂ©gitime et a pour pĂšre le mari de sa mĂšre. Est prĂ©sumĂ© conçu pendant le mariage, l'enfant nĂ© depuis le cent quatre-vingtiĂšme jour du mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage. Article 297 Le mari peut dĂ©savouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centiĂšme jour jusqu'au cent quatre-vingtiĂšme jour avant la naissance de cet enfant, il Ă©tait, soit par cause d'Ă©loignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilitĂ© physique de cohabiter avec sa femme. Article 298 Le mari ne peut en aucun cas dĂ©savouer l'enfant en allĂ©guant son impuissance naturelle. Article 299 Le mari ne peut dĂ©savouer l'enfant pour cause d'adultĂšre de la femme qu'aprĂšs avoir Ă©tabli que les relations adultĂ©rines remontent Ă  une Ă©poque comprise entre le trois centiĂšme jour et le cent quatre-vingtiĂšme jour avant la naissance de l'enfant, auquel cas il sera admis Ă  prĂ©senter tous les faits propres Ă  justifier qu'il n'en est pas le pĂšre. Article 300 En cas de jugement ou mĂȘme de demande en divorce ou en sĂ©paration de corps, le mari peut dĂ©savouer l'enfant nĂ© trois cent jours aprĂšs le jugement et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet dĂ©finitif de la demande ou de la rĂ©conciliation. L'action en dĂ©saveu n'est pas admise s'il est Ă©tabli qu'il y a eu rĂ©union de fait ou cohabitation entre les Ă©poux. Article 301 L'enfant nĂ© avant le cent quatre-vingtiĂšme jour du mariage ne peut ĂȘtre dĂ©savouĂ© par le mari dans les cas suivants - s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; - s'il a assistĂ© Ă  l'Ă©tablissement de l'acte de naissance, et si cet acte a Ă©tĂ© signĂ© de lui ou porte son empreinte digitale; - si, aprĂšs la naissance de l'enfant ou mĂȘme auparavant, il s'en est reconnu le pĂšre, soit par Ă©crit, soit verbalement devant le conseil de famille. Article 302 L'enfant nĂ© d'un femme dont le mariage est dissout depuis plus de cent quatre-vingt jours et moins de trois cents jours est rĂ©putĂ© issu de ce mariage Ă  moins qu'il ne fasse l'objet d'une dĂ©claration de reconnaissance paternelle ou d'une lĂ©gitimation. L'enfant, issu d'une femme dont le mariage antĂ©rieur est dissout depuis moins de trois cents jours et qui est nĂ© aprĂšs la cĂ©lĂ©bration du mariage subsĂ©quent de sa mĂšre, est tenu exclusivement pour enfant lĂ©gitime des nouveaux Ă©poux, sauf contestation ou dĂ©saveu. Article 303 Dans les divers cas oĂč le mari est autorisĂ© Ă  exercer l'action en dĂ©saveu, il doit le faire dans les trois mois s'il se trouve dans les lieux de la naissance de l'enfant; dans les trois mois aprĂšs son retour, si Ă  la mĂȘme Ă©poque, il ne se trouvait pas sur les lieux; dans les trois mois aprĂšs la dĂ©couverte de la fraude, si on lui avait cachĂ© la naissance de l'enfant; dans les trois mois qui suivent la mainlevĂ©e de l'interdiction, s'il Ă©tait interdit. Article 304 L'action en dĂ©saveu appartient exclusivement au mari. Nul ne peut, de son vivant, l'exercer en son nom. Article 305 Si le mari est mort avant d'avoir exercĂ© l'action en dĂ©saveu, mais Ă©tant encore dans le dĂ©lai utile pour le faire, les hĂ©ritiers ont, pour contester la lĂ©gitimitĂ© de l'enfant, trois mois Ă  compter du dĂ©cĂšs du mari ou trois mois Ă  compter de la naissance de l'enfant si celle-ci intervient aprĂšs le dĂ©cĂšs du mari. Article 306 L'action est dirigĂ©e contre l'enfant, ou s'il est mineur ou interdit, contre un tuteur ad hoc nommĂ© par le tribunal. En ce cas, l'action est introduite sous la forme d'une requĂȘte prĂ©sentĂ©e au tribunal aux fins d'obtenir la nomination du tuteur ad hoc. Le tribunal compĂ©tent est celui du domicile de l'enfant. L'action est instruite en prĂ©sence de la mĂšre. Chapitre 2. Des preuves de la filiation lĂ©gitimeArticle 307 La filiation lĂ©gitime se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'Ă©tat civil. Article 308 A dĂ©faut de l'acte de naissance, la possession constante de l'Ă©tat d'enfant lĂ©gitime suffit Ă  prouver la filiation. Article 309 La possession d'Ă©tat d'enfant lĂ©gitime s'Ă©tablit par une rĂ©union suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parentĂ© entre un individu et la famille Ă  laquelle il prĂ©tend appartenir. Les principaux de ces faits sont - que l'individu a reçu son nom du pĂšre auquel il prĂ©tend appartenir; - que le pĂšre l'a toujours traitĂ© comme son enfant et a pourvu, en cette qualitĂ©, Ă  son Ă©ducation, Ă  son entretien et son Ă©tablissement; - qu'il a Ă©tĂ© reconnu constamment comme tel dans la sociĂ©tĂ©; - qu'il a Ă©tĂ© reconnu comme tel dans la famille. Article 310 Nul ne peut rĂ©clamer un Ă©tat contraire Ă  celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme Ă  ce tire. Nul ne peut contester l'Ă©tat de celui qui a une possession conforme Ă  son titre de naissance. Article 311 A dĂ©faut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a Ă©tĂ© inscrit, soit sous de faux noms, soit comme nĂ© de pĂšre et mĂšre inconnus, la preuve de filiation peut se faire par tĂ©moin. NĂ©anmoins, cette preuve ne peut ĂȘtre admise que s'il y a commencement de preuve par Ă©crit ou lorsque les prĂ©somptions ou indices rĂ©sultant de faits, dĂšs lors constants, sont assez graves pour dĂ©terminer son admission. Article 312 Le commencement de preuve par Ă©crit rĂ©sulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques ainsi que de tous autres Ă©crits publics ou privĂ©s, Ă©manĂ©s d'une partie engagĂ©e dans la contestation ou qui y aurait intĂ©rĂȘt si elle Ă©tait vivante. Article 313 Le rĂ©clamant peut se voir opposer tous les moyens propres Ă  Ă©tablir qu'il n'est pas l'enfant de la femme qu'il prĂ©tend avoir pour mĂšre ou mĂȘme, la maternitĂ© prouvĂ©e, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mĂšre. Article 314 En matiĂšre d'Ă©tat des personnes, l'action rĂ©pressive ne peut commencer qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif sur la question d'Ă©tat. Article 315 L'action en rĂ©clamation d'Ă©tat est imprescriptible Ă  l'Ă©gard de l'enfant. Article 316 L'action en rĂ©clamation d'Ă©tat peut ĂȘtre intentĂ©e par les hĂ©ritiers de l'enfant qui n'a pas rĂ©clamĂ© s'il est dĂ©cĂ©dĂ© mineur ou dans les cinq annĂ©es aprĂšs sa majoritĂ©. Article 317 Les hĂ©ritiers peuvent Ă©galement suivre l'action en rĂ©clamation d'Ă©tat lorsqu'elle a Ă©tĂ© intentĂ©e par l'enfant, Ă  moins qu'il n'y ait dĂ©sistement ou pĂ©remption d'instance. Chapitre 3. Des enfants naturelsSection 1. De la lĂ©gitimationArticle 318 Les enfants naturels sont lĂ©gitimĂ©s par le mariage subsĂ©quent de leurs pĂšre et mĂšre 1Âș s'ils sont Ă©galement reconnus par eux, soit avant, soit dans l'acte de la cĂ©lĂ©bration, soit aprĂšs le mariage; 2Âș si leur reconnaissance rĂ©sulte d'une sentence judiciaire. L'enfant ainsi lĂ©gitimĂ© est tenu exclusivement pour enfant lĂ©gitime des nouveaux Ă©poux, sauf contestation d'Ă©tat. Article 319 Toute lĂ©gitimation est mentionnĂ©e en marge de l'acte de naissance de l'enfant lĂ©gitime. Article 320 Lorsque les pĂšre et mĂšre ont reconnu un enfant postĂ©rieurement Ă  la cĂ©lĂ©bration de leur mariage, le tribunal, sur requĂȘte, peut prononcer la lĂ©gitimation de cet enfant. Article 321 La cause s'instruit Ă  huis cols, le MinistĂšre Public entendu. L'appel peut ĂȘtre formĂ© par le MinistĂšre Public ou par les requĂ©rants dans les 30 jours Ă  compter du prononcĂ© du jugement. Lorsqu'une lĂ©gitimation est prononcĂ©e en vertu du prĂ©sent article, le dispositif de la dĂ©cision devenue irrĂ©vocable est transcrit, Ă  la diligence des requĂ©rants, dans les registres de l'Ă©tat civil, soit du lieu oĂč le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©, soit du lieu oĂč l'enfant est nĂ© ou domiciliĂ©. La lĂ©gitimation produit ses effets Ă  partir de cette transcription. Il est fait mention de la lĂ©gitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de mariage des parents. Article 322 La lĂ©gitimation peut avoir lieu, mĂȘme en faveur des enfants dĂ©cĂ©dĂ©s qui ont laissĂ© des descendants; dans ce cas, elle profite Ă  ces descendants. Article 323 Les enfants lĂ©gitimĂ©s ont les mĂȘmes droits et obligations que les enfants issus du mariage. Section 2. De la reconnaissance et de l'action alimentaireArticle 324 La reconnaissance d'un enfant naturel est faite par un acte authentique, Ă  l'exclusion du testament, lorsqu'elle ne l'a pas Ă©tĂ© dans son acte de naissance. Article 325 La reconnaissance de l'enfant par l'un des conjoints n'a d'effets qu'Ă  l'Ă©gard de celui qui l'a faite. Le consentement de l'autre Ă©poux est obligatoire, sauf en cas de sĂ©paration des biens. Article 326 Les enfants reconnus ont les mĂȘmes droits et obligations que les enfants lĂ©gitimes Ă  l'Ă©gard de l'Ă©poux qui les a reconnus. Article 327 Toute reconnaissance de la part du pĂšre ou de la mĂšre, de mĂȘme que toute rĂ©clamation de la part de l'enfant, peuvent ĂȘtre contestĂ©es par tous ceux qui y ont intĂ©rĂȘt. Lorsqu'un enfant a Ă©tĂ© reconnu par plusieurs personnes du mĂȘme sexe, seule la premiĂšre reconnaissance produit effet aussi longtemps qu'elle n'a pas Ă©tĂ© annulĂ©e. Article 328 La recherche de la paternitĂ© est admise notamment dans les cas suivants - enlĂšvement, sĂ©questration arbitraire ou viol; - sĂ©duction accomplie Ă  l'aide de manƓuvres dolosives, abus d'autoritĂ©, promesse de mariage ou fiançailles; - concubinage; - aveux Ă©crits ou non Ă©quivoques de paternitĂ©; - entretien, Ă©ducation et Ă©tablissement de l'enfant en qualitĂ© de pĂšre. Article 329 La recherche de la maternitĂ© est admise - s'il y a possession d'Ă©tat dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 309; - si l'accouchement de la mĂšre prĂ©tendue et l'identitĂ© du rĂ©clamant avec l'enfant dont elle a accouchĂ© sont rendus vraisemblables par tout moyen de preuve. Article 330 L'action en recherche de paternitĂ© ou de maternitĂ© est personnelle Ă  l'enfant. Elle peut ĂȘtre exercĂ©e en son nom par le pĂšre, le mĂšre ou le tuteur. Elle ne peut ĂȘtre intentĂ©e aprĂšs les cinq ans qui suivent la majoritĂ© de l'enfant. Toutefois, s'il y a possession d'Ă©tat, ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu'Ă  l'expiration de l'annĂ©e qui suit de le dĂ©cĂšs du pĂšre ou de la mĂšre prĂ©tendus. L'action ne passe aux hĂ©ritiers de l'enfant illĂ©gitime. NĂ©anmoins, les hĂ©ritiers ont, conformĂ©ment Ă  l'article 317, la facultĂ© de suivre l'action commencĂ©e par leur auteur. Article 331 Les enfants dont la paternitĂ© ou la maternitĂ© est Ă©tablie suite Ă  l'action en recherche de paternitĂ© ou de maternitĂ© ont les mĂȘmes droits et obligations que les enfants lĂ©gitimes Ă  l'Ă©gard de l'Ă©poux concernĂ©. Chapitre 4. De l'adoptionArticle 332 L'adoption est permise lorsqu'elle est fondĂ©e sur de justes motifs et si elle prĂ©sente des avantages pour l'adoptĂ©. Elle est soumise aux conditions et se fait dans les formes prescrites par les articles suivants. Section 1. Des conditions de l'adoptionArticle 333 L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que la personne Ă  adopter. Toutefois, si la personne Ă  adopter est l'enfant de l'un des conjoints, la diffĂ©rence d'Ăąge exigĂ©e est de dix ans au moins. Cette diffĂ©rence d'Ăąge peut ĂȘtre rĂ©duite pour justes motifs par le Ministre de la Justice. L'adoption peut ĂȘtre demandĂ©e conjointement aprĂšs cinq ans de mariage par les Ă©poux non sĂ©parĂ©s de corps dont l'un, au moins, est ĂągĂ© de plus de trente ans. L'adoption peut ĂȘtre aussi demandĂ©e par tout autre personne ĂągĂ©e de trente cinq ans. Lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant de l'un des Ă©poux par son conjoint, il suffit pour l'adoptant d'ĂȘtre ĂągĂ© de vingt et un ans. Si l'adoptant est mariĂ© en non sĂ©parĂ© de corps, le consentement de son conjoint est nĂ©cessaire, Ă  moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©. Article 334 Nul ne peut ĂȘtre adoptĂ© par plusieurs personnes, si ce n'est par deux Ă©poux. Nul Ă©poux ne peut ĂȘtre adoptĂ© qu'avec le consentement de l'autre Ă©poux, Ă  moins que celui-ci soit dans l'impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ© ou ne soit dĂ©clarĂ© absent ou qu'il n'y ait sĂ©paration de corps. Article 335 Si la personne Ă  adopter est mineure et a encore ses pĂšre et mĂšre, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre Ă  l'adoption. Si l'un des deux est dĂ©cĂ©dĂ© ou se trouve dans l'impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, ou s'il est absent, le consentement de l'autre suffit. En cas de divorce ou de sĂ©paration de corps, il suffit du consentement de celui des auteurs de l'enfant qui exerce sur lui le droit de garde. Si le mineur n'a plus ni pĂšre ni mĂšre ou s'ils sont dans l'impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ©, ou s'ils sont absents, le consentement est donnĂ© par le conseil de tutelle ou par la personne qui en a la garde. Article 336 L'adoptĂ© garde ses liens avec sa famille naturelle et y conserve ses droits et toutes ses obligations. NĂ©anmoins, l'adoptant est seul investi, Ă  l'Ă©gard de l'adoptĂ©, des droits de l'autoritĂ© parentale y compris notamment le droit d'Ă©manciper l'adoptĂ©, de l'autoriser Ă  faire le commerce et d'administrer ses biens durant sa minoritĂ©. Si l'adoption a Ă©tĂ© faite par deux Ă©poux, les droits indiquĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont exercĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles applicables aux pĂšre et mĂšre lĂ©gitimes. En cas d'interdiction, d'absence dĂ©clarĂ©e ou de dĂ©cĂšs de l'adoptant, survenu pendant la minoritĂ© de l'adoptĂ©, l'autoritĂ© parentale revient de plein droit aux ascendants de celui-ci. Le lien de parentĂ© rĂ©sultant de l'adoption s'Ă©tend aux descendants de l'adoptĂ©. Les dispositions pĂ©nales applicables aux ascendants et descendants sont applicables Ă  l'adoptant, Ă  l'adoptĂ© et Ă  ses descendants. Article 337 L'adoptĂ© conserve ses nom et prĂ©noms de naissance. Article 338 La reconaissance ou la lĂ©gitimation d'un enfant faite par un tiers, postĂ©rieurement Ă  l'adoption de cet enfant, laisse subsister cette derniĂšre avec tous ses effets. Article 339 Les enfants adoptĂ©s ont les mĂȘmes droits et les mĂȘmes obligations que les enfants de l'adoptant, sauf les exceptions prĂ©vues ci-aprĂšs - l'adoptĂ© et ses descendants n'acquiĂšrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant; - si l'adoptĂ© meurt sans descendants, les biens, donnĂ©s par l'adoptant ou recueillis dans sa succession et qui existent en nature lors du dĂ©cĂšs de l'adoptĂ©, retournent Ă  l'adoptant ou Ă  ses descendants Ă  la charge de contribuer aux dettes et sans prĂ©judice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adoptĂ© appartient Ă  ses propres parents; et ceux-ci excluent toujours, pour les objets mĂȘme spĂ©cifiĂ©s au prĂ©sent article, tous hĂ©ritiers de l'adoptĂ© autres que ses descendants. - si du vivant de l'adoptant et aprĂšs le dĂ©cĂšs de l'adoptĂ©, les enfants ou descendants laissĂ©s par celui-ci meurent eux-mĂȘmes sans postĂ©ritĂ©, l'adoptant succĂšde aux biens lui donnĂ©s. Ce droit n'est pas transmissible Ă  ses hĂ©ritiers. Section 2. De la procĂ©dure de l'adoptionArticle 340 La personne qui se propose d'adopter et celle qui veut ĂȘtre adoptĂ©e, si cette derniĂšre a atteint l'Ăąge de dix-huit ans, se prĂ©sentent devant l'officier de l'Ă©tat civil du domicile de l'adoptĂ© pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Si l'adoptĂ© a moins de dix-huit ans, l'acte est passĂ© en son nom par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Article 341 - Le consentement des pĂšre et mĂšre, celui du conjoint de l'adoptĂ© et celui du conjoint de l'adoptant, sont donnĂ©s dans l'acte mĂȘme d'adoption ou par acte authentique sĂ©parĂ©, devant l'officier de l'Ă©tat civil de leur domicile respectif. A dĂ©faut des pĂšre et mĂšre, le consentement est donnĂ© par le conseil de tutelle ou par la personne qui a la garde de l'intĂ©ressĂ©. Toutefois, le consentement du conseil de tutelle ou de celui qui a la garde de l'intĂ©ressĂ© est soumis Ă  l'homologation du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'adoptĂ©. Le tribunal prononce, sans Ă©noncer de motifs, en ces termes ï€Șl'adoption est homologuĂ©e ou l'adoption n'est pas homologuĂ©e. Article 342 L'adoption peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e en justice Ă  la demande de l'adoptant si, par son ingratitude, l'adoptĂ© se montre indigne du bienfait qu'il a reçu. L'adoption peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©voquĂ©e en justice Ă  la demande de l'adoptĂ© ou du MinistĂšre Public pour des motifs graves. La dĂ©cision de justice qui annonce la rĂ©vocation de l'adoption est inscrite sur le registre de l'Ă©tat civil du lieu oĂč l'adoptĂ© est domiciliĂ©. L'officier de l'Ă©tat civil en fait mention en marge de l'acte l'adoption, de l'acte de naissance de l'adoptĂ© et de ses descendants. Chapitre 3. De l'autoritĂ© parentaleSection 1. Des dispositions gĂ©nĂ©ralesArticle 343 L'enfant, Ă  tout Ăąge, doit honneur et respect Ă  ses pĂšre et mĂšre. Article 344 - Il reste sous leur autoritĂ© jusqu'Ă  sa majoritĂ© ou Ă  son Ă©mancipation. Article 345 - L'autoritĂ© parentale est exercĂ©e par le pĂšre et mĂšre. En cas de dissentiment, la volontĂ© du pĂšre prĂ©vaut; toutefois, la mĂšre dispose d'un recours devant le Tribunal de PremiĂšre Instance de la rĂ©sidence ou du domicile des parents. Cette demande est introduite, instruite et jugĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles applicables en matiĂšre des rĂ©fĂ©rĂ©s. Article 346 L'autoritĂ© parentale sur l'enfant naturel dont la filiation n'est pas Ă©tablie est exercĂ©e par la personne qui en assure la garde. Article 347 Le pĂšre et la mĂšre ont sur leur enfant mineur en non Ă©mancipĂ© un droit de correction; ce droit est dĂ©lĂ©guĂ© aux personnes auxquelles l'Ă©ducation de cet enfant a Ă©tĂ© confiĂ©e. Article 348 Le mineur non Ă©mancipĂ© ne peut quitter la rĂ©sidence familiale sans la permission du pĂšre ou de la mĂšre. Il ne peut en ĂȘtre retirĂ© que dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi. Section 2. Des attributs de l'autoritĂ© parentaleArticle 349 L'autoritĂ© parentale comprend notamment le droit de garde, d'administration et de jouissance lĂ©gale. Sous section 1. Du droit de gardeArticle 350 Le droit de garde emporte pour les pĂšre et mĂšre l'obligation d'entretenir et d'Ă©duquer l'enfant conformĂ©ment Ă  leur Ă©tat et Ă  leur forme. Article 351 Les pĂšre et mĂšre qui ont des sujets de mĂ©contentement grave concernant la conduite de leur enfant mineur peuvent dĂ©noncer les faits pertinents Ă  l'autoritĂ© judiciaire laquelle, s'il y a lieu, ordonne l'internement de l'enfant dans un Ă©tablissement de rééducation pour une durĂ©e de un Ă  douze mois. Sous section 2. De l'administration lĂ©galeArticle 352 Le pĂšre ou, Ă  dĂ©faut, la mĂšre est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs et reprĂ©sente ceux-ci dans les actes de la vie civile. Il en est comptable quant Ă  la propriĂ©tĂ© et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance et quant Ă  la propriĂ©tĂ© seulement de ceux des biens dont la loi lui donne usufruit. Article 353 Les actes d'aliĂ©nation de mĂȘme que ceux qui sont de nature Ă  grever le patrimoine de l'enfant ne peuvent ĂȘtre accomplis que moyennant l'autorisation du tribunal. Article 354 L'administration lĂ©gale prend fin - lorsque s'ouvre la tutelle; - Ă  la majoritĂ© civile de l'enfant; - lorsque l'enfant est Ă©mancipĂ©; - en cas de dĂ©chĂ©ance de la puissance parentale par dĂ©cision du tribunal. Sous section 3. De la jouissance lĂ©galeArticle 355 La jouissance lĂ©gale confĂšre aux pĂšre et mĂšre le droit de percevoir les revenus des biens personnels de leur enfant et d'en disposer. Article 356 Les charges de la jouissance lĂ©gale sont - celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; - la nourriture, l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant; - le paiement des arrĂ©rages ou intĂ©rĂȘts des capitaux; - les frais de derniĂšre maladie et les frais funĂ©raires. Article 357 La jouissance lĂ©gale n'a pas lieu au profit de celui des pĂšre et mĂšre contre lequel le divorce a Ă©tĂ© prononcĂ©, Ă  moins que la garde ne lui soit confiĂ©e. Article 358 La jouissance lĂ©gale ne s'Ă©tend pas aux biens que l'enfant peut acquĂ©rir par un travail et une industrie sĂ©parĂ©s, ni Ă  ceux qui lui sont donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s sous la condition expresse que les pĂšre et mĂšre n'en jouissent pas. Dans ce cas, l'enfant doit contribuer Ă  son entretien. Section 3. De la dĂ©chĂ©ance de l'autoritĂ© parentaleArticle 359 A la requĂȘte de toute personne intĂ©ressĂ©e ou du MinistĂšre Public, le tribunal peut priver temporairement ou dĂ©finitivement le pĂšre et mĂšre de l'autoritĂ© parentale sur son enfant, notamment dans les cas suivants - lorsque le pĂšre ou la mĂšre abuse de l'autoritĂ© parentale ou se livre Ă  des sĂ©vices sur la personne de son enfant; - lorsque, par son inconduite notoire ou son incapacitĂ© grave, le pĂšre ou la mĂšre se montre indigne de l'autoritĂ© parentale. Section 4. De la minoritĂ©, de la tutelle et de l'Ă©mancipationSous section 1. De la minoritĂ©Article 360 Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'Ăąge de vint et un ans. Sous section 2. De la tutelle A. De l'ouverture de la tutelleArticle 361 La tutelle s'ouvre Ă  l'Ă©gard d'un enfant mineur lorsque le pĂšre et la mĂšre sont tous deux dĂ©cĂ©dĂ©s, absents, disparus ou dĂ©chus de l'autoritĂ© parentale. Elle s'ouvre aussi Ă  l'Ă©gard d'un enfant naturel, s'il n'a ni pĂšre ni mĂšre qui l'aient reconnu. Article 362 Le droit individuel de choisir un tuteur parent ou Ă©tranger Ă  la famille n'appartient qu'au survivant des pĂšre et mĂšre. Article 363 Le pĂšre et mĂšre qui aura reconnu l'enfant naturel ou, en cas de double reconnaissance, le survivant aura le droit de choisir un tuteur. Si un enfant naturel vient Ă  ĂȘtre reconnu par l'un de ses parents aprĂšs l'ouverture de la tutelle, le tribunal pourra, Ă  la requĂȘte de ce parent, dĂ©cider de substituer Ă  la tutelle l'autoritĂ© parentale dans les termes de l'article 349. Article 364 Lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© choisi au mineur un tuteur par le survivant de ses pĂšre et mĂšre et que le mineur a un autre ascendant, celui-ci est tuteur de droit. S'il y a plusieurs ascendants de degrĂ©s diffĂ©rents, la tutelle appartient de droit Ă  l'ascendant du degrĂ© le plus proche, et s'il y en a plusieurs du mĂȘme degrĂ©, le tuteur sera dĂ©signĂ© parmi eux par le conseil de tutelle. Article 365 Lorsqu'un enfant mineur et non Ă©mancipĂ© reste sans pĂšre ni mĂšre, ni tuteur Ă©lu par ses pĂšre et mĂšre, ni ascendant ou si le tuteur dĂ©signĂ© sur base de l'article 364 se trouve dans les cas d'exclusion ou valablement excusĂ©, il sera pourvu par le Tribunal de PremiĂšre Instance Ă  la nomination d'un autre tuteur. Article 366 Il est pourvu par le Tribunal de PremiĂšre Instance Ă  la nomination d'un tuteur pour l'enfant mineur et non Ă©mancipĂ© dont la filiation n'est pas Ă©tablie. Il en va de mĂȘme pour l'enfant naturel mineur et non Ă©mancipĂ© qui reste sans pĂšre ni mĂšre ou si le tuteur dĂ©signĂ© sur base de l'article 364 se trouve dans les cas d'exclusion ou valablement excusĂ©. B. Des organes de la tutelleArticle 367 Les organes de la tutelle sont le conseil de tutelle, le tuteur, le subrogĂ© tuteur, le Tribunal de PremiĂšre Instance. a. Du conseil de tutelleArticle 368 Le conseil de tutelle est composĂ©, outre le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance du ressort oĂč la tutelle est ouverte ou son dĂ©lĂ©guĂ©, de six parents ou alliĂ©s pris, moitiĂ© du cĂŽtĂ© paternel, moitiĂ© du cĂŽtĂ© maternel et suivant l'ordre de proximitĂ© dans chaque ligne. Le parent est prĂ©fĂ©rĂ© Ă  l'alliĂ© du mĂȘme dĂ©grĂ©, et parmi les parents du mĂȘme degrĂ©, le plus ĂągĂ©. Article 369 Les frĂšres et sƓurs germains du mineur ne sont pas visĂ©s par la limitation du nombre posĂ© Ă  l'article 368. S'ils sont six ou au-delĂ , ils seront tous membres du conseil du tutelle qu'ils composent seuls avec les ascendants. S'ils sont en nombre infĂ©rieur, les autres parents sont appelĂ©s pour complĂ©ter le conseil. Article 370 Lorsque les parents ou alliĂ©s de l'une ou l'autre ligne se trouvent en nombre insuffisant ou ne rĂ©sident pas dans la commune dans laquelle s'est ouverte la tutelle, le PrĂ©sident du tribunal appelle, soit des parents ou alliĂ©s domiciliĂ©s dans d'autres communes, soit des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitiĂ© avec le pĂšre ou la mĂšre du mineur, soit Ă  la demande de ceux-ci, quand il s'agit d'un enfant naturel, la personne protectrice de tel enfant. Article 371 Le PrĂ©sident du tribunal peut, mĂȘme s'il y a sur les lieux un nombre insuffisant de parents ou alliĂ©s, permettre de citer, Ă  quelque distance qu'ils soient domiciliĂ©s, des parents ou alliĂ©s plus proches en degrĂ©s que les parents ou alliĂ©s prĂ©sents, de maniĂšre toutefois que cela s'opĂšre en retranchant quelques-uns de ces derniers et sans excĂ©der le nombre rĂ©glĂ© par les prĂ©cĂ©dents articles. Article 372 Le conseil de tutelle est convoquĂ©, soit sur la rĂ©quisition et Ă  la diligence des parents du mineur, de ses crĂ©anciers ou d'autres parties intĂ©ressĂ©es, soit mĂȘme d'office et Ă  la poursuite du PrĂ©sident du tribunal du domicile du mineur. Toute personne peut dĂ©noncer Ă  ce juge le fait qui donne lieu Ă  la nomination d'un tuteur. Article 373 La date de la rĂ©union est fixĂ©e par le PrĂ©sident du tribunal et notifiĂ©e aux intĂ©ressĂ©s au moins huit jours avant sa tenue. En cas d'urgence motivĂ©e, ce dĂ©lai peut ĂȘtre Ă©courtĂ©. Article 374 Les parents, alliĂ©s ou amis ainsi convoquĂ©s, sont tenus de se prĂ©senter en personne. Article 375 Tout parent, alliĂ© ou ami convoquĂ© et qui, sans excuse lĂ©gitime, ne comparaĂźt pas, encourt une amende qui ne peut excĂ©der deux mille francs. Article 376 S'il y a excuse lĂ©gitime, et que la prĂ©sence du membre absent est jugĂ©e indispensable par les pairs, le PrĂ©sident du conseil de tutelle ajourne la rĂ©union. Article 377 La rĂ©union du conseil de tutelle se tient Ă  un endroit dĂ©signĂ© par le PrĂ©sident dans le ressort de sa juridiction. Le conseil de tutelle ne peut dĂ©libĂ©rer valablement que si les 2/3 de ses membres sont prĂ©sents. Si ce quorum n'est pas atteint, et que la rĂ©union est ajournĂ©e, l'assemblĂ©e suivante dĂ©libĂšre valablement quel que soit le nombre des participants. Article 378 Le conseil de tutelle est prĂ©sidĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de PremiĂšre Instance ou son dĂ©lĂ©guĂ©. Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© simple. En cas de partage de voix, celle du PrĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. b. Du tuteurArticle 379 Le tuteur agit et administre en cette qualitĂ© du jour de sa nomination si elle a eu lieu en sa prĂ©sence, sinon du jour qu'elle lui aura Ă©tĂ© notifiĂ©e. Article 380 La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux hĂ©ritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur, et s'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'Ă  la nomination d'un nouveau. Article 381 En entrant en fonction, le tuteur dresse Ă©tat et inventaire des biens mobiliers et immobiliers du mineur pupille. L'Ă©tat et l'inventaire sont dressĂ©s en prĂ©sence d'un subrogĂ© tuteur, contresignĂ©s par celui-ci et dĂ©posĂ©s sans dĂ©lai au greffe du Tribunal de PremiĂšre Instance de rĂ©sidence Ă  la diligence du tuteur. Les mĂȘmes obligations incombent au tuteur qui entre en fonction par suite de la cessation des fonctions du prĂ©cĂ©dent tuteur. Article 382 Chaque fois que la consistance du patrimoine du pupille vient Ă  se modifier au cours de la tutelle, un Ă©tat ou un inventaire complĂ©mentaire doit ĂȘtre dressĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 381 et dĂ©posĂ© au greffe du Tribunal de PremiĂšre Instance de rĂ©sidence oĂč il est annexĂ© Ă  l'Ă©tat ou l'inventaire initial. Article 383 Si le tuteur possĂšde une crĂ©ance sur son pupille, celle-ci doit, sous peine de dĂ©chĂ©ance, ĂȘtre mentionnĂ©e Ă  l'inventaire. Article 384 A dĂ©faut d'Ă©tat ou d'inventaire initial, ou le cas Ă©chĂ©ant, d'Ă©tat ou d'inventaire complĂ©mentaire, le pupille devenu majeur ou Ă©mancipĂ© pourra Ă©tablir la consistance de son patrimoine par tous moyens. Article 385 Le tuteur exerce le droit de garde sur la personne du mineur pupille. Il est tenu de pourvoir Ă  l'entretien et Ă  l'Ă©ducation de son pupille. Article 386 Le pupille ne peut quitter la rĂ©sidence du tuteur qu'avec l'assentiment de celui-ci. Article 387 Le tuteur reprĂ©sente le mineur dans les actes de la vie civile. Il administre ses biens en bon pĂšre de famille et est personnellement responsable du prĂ©judice occasionnĂ© au pupille par sa mauvaise gestion. Echappent toutefois Ă  cette administration, les revenus professionnels que le pupille tire d'une activitĂ© distincte de celle du tuteur ainsi que les biens acquis par le pupille grĂące Ă  ces revenus. Dans ce cas, le pupille doit contribuer Ă  son entretien Article 388 Le tuteur accomplit seul tous les actes conservatoires et l'administration conformes aux intĂ©rĂȘts du pupille et Ă  l'utilisation Ă©conomique normale de ses biens personnels. Article 389 Les actes d'aliĂ©nation, de mĂȘme que tous actes de nature Ă  grever le patrimoine du pupille, ne peuvent ĂȘtre accomplis par le tuteur que moyennant l'autorisation prĂ©alable du conseil de tutelle. Cette autorisation ne doit ĂȘtre accordĂ©e que pour cause d'une nĂ©cessitĂ© absolue ou d'un avantage Ă©vident. En cas de nĂ©cessitĂ© absolue, le conseil de tutelle n'accorde son autorisation qu'aprĂšs avoir constatĂ©, par un compte sommaire prĂ©sentĂ© par le tuteur, que les derniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. Le conseil de tutelle indique, dans tous les cas, les immeubles qui doivent ĂȘtre vendus de prĂ©fĂ©rence et toutes les conditions qu'il juge utiles. Ces actes visĂ©s sont notamment a l'acceptation pure et simple d'une succession Ă©chue du pupille; b la constitution d'hypothĂšques ou de droits rĂ©els immobiliers sur les biens de pupille; c la vente de biens du pupille; d la cession de droit ou crĂ©ance contre le pupille; e l'acceptation de toute donation faite au mineur; f tout compromis ou transaction; g tout partage dirigĂ© contre les biens du mineur. Article 390 Les revenus des biens personnels du pupille sont affectĂ©s par prioritĂ© Ă  son entretien et Ă  son Ă©ducation. Si ces revenus sont excĂ©dentaires, le tuteur est tenu de le signaler au conseil de tutelle du pupille qui dĂ©cide de l'affectation du surplus. Si ces revenus sont insuffisants, le complĂ©ment nĂ©cessaire peut, moyennant l'autorisation du conseil de tutelle prĂ©vu Ă  l'article 389, ĂȘtre obtenu par la vente de biens personnels du pupille. Article 391 Lorsque les intĂ©rĂȘts du tuteur ou de l'un de ses parents ou alliĂ©s, sont en conflit avec ceux du pupille, le cas est soumis Ă  l'apprĂ©ciation du conseil de tutelle qui peut, s'il y a lieu, soit dĂ©signer un tuteur ad hoc aux fins de reprĂ©senter le pupille Ă  l'acte, soit remplir lui-mĂȘme cet office. c. Du subrogĂ© tuteurArticle 392 Dans toute tutelle, il y a un subrogĂ© tuteur, nommĂ© par le conseil de tutelle. Lorsque les fonctions du tuteur sont dĂ©volues Ă  une personne qui a Ă©tĂ© choisie par le survivant des pĂšre et mĂšre, le tuteur, avant d'entrer en fonctions, doit faire convoquer, pour la nomination d'un subrogĂ© tuteur, un conseil de tutelle. S'il est ingĂ©rĂ© dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalitĂ©, le conseil de tutelle, convoquĂ©, soit sur la rĂ©quisition des parents, crĂ©anciers ou autres parties intĂ©ressĂ©es, soit d'office par son PrĂ©sident, peut, s'il n'y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans prĂ©judice des indemnitĂ©s dues au mineur. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogĂ© tuteur a lieu immĂ©diatement aprĂšs celle du tuteur. Article 393 - En aucun cas, le tuteur ne vote pour la dĂ©signation du subrogĂ© tuteur. Le subrogĂ© tuteur ne peut pas ĂȘtre pris dans le lignage du tuteur, sauf dans le cas des frĂšres ou sƓurs germains du mineur. Article 394 Le subrogĂ© tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante ou qu'elle est abandonnĂ©e par absence; mais il doit en ce cas, sous peine de dommages et intĂ©rĂȘts qui pourraient en rĂ©sulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. Article 395 Les fonctions du subrogĂ© tuteur cessent Ă  la mĂȘme Ă©poque que la tutelle. Article 396 Le tuteur ne peut provoquer la destitution du subrogĂ© tuteur, ni voter dans les conseils de tutelle qui sont convoquĂ©s Ă  cet effet. Lorsque le subrogĂ© tuteur est dans l'impossibilitĂ© de remplir ses fonctions, le tuteur est tenu sans dĂ©lai de faire convoquer le conseil de tutelle en vue de pourvoir Ă  son remplacement. Article 397 Le subrogĂ© tuteur est investi d'une mission gĂ©nĂ©rale de surveillance et de contrĂŽle Ă  l'exercice et l'administration de la tutelle. A cette fin, il est tenu, pĂ©riodiquement et au moins une fois l'an, de procĂ©der aux vĂ©rifications nĂ©cessaires. Article 398 Le tuteur est tenu de fournir au subrogĂ© tuteur toutes facilitĂ©s pour l'accomplissement de sa mission. Outre l'Ă©tat complet annuel de sa gestion, il est tenu notamment de lui prĂ©senter tous les actes, quittances, factures et documents gĂ©nĂ©ralement quelconques affĂ©rents aux opĂ©rations accomplies dans le cadre de sa gestion et de se prĂȘter aux vĂ©rifications par le subrogĂ© tuteur. Article 399 Lorsque le tuteur se soustrait Ă  la surveillance et au contrĂŽle du subrogĂ© tuteur ou lorsque celui-ci constate que la gestion de biens personnels du mineur est conduite d'une maniĂšre incompatible avec les intĂ©rĂȘts de celui-ci, le subrogĂ© tuteur est tenu d'informer, sans retard et par Ă©crit, le prĂ©sident du conseil. Celui-ci adresse au tuteur les observations nĂ©cessaires ou convoque d'office le conseil de tutelle aux fins de destituer le tuteur. Article 400 Le subrogĂ© tuteur est solidairement responsable avec le tuteur du prĂ©judice occasionnĂ© au mineur par le dol ou la mauvaise gestion du tuteur, lorsqu'il est Ă©tabli qu'elle a Ă©tĂ© favorisĂ©e par la nĂ©gligence du subrogĂ© tuteur. d. Du Tribunal de PremiĂšre InstanceArticle 401 Lorsque la tutelle ne peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e suivant les dispositions Ă©tablies par le prĂ©sent code, le Tribunal de PremiĂšre Instance, sur requĂȘte du MinistĂšre Public ou de toute personne intĂ©ressĂ©e, la dĂ©fĂšre Ă  l'Etat suivant les conditions fixĂ©es ci-dessous. Article 402 Le tribunal procĂšde Ă  la dĂ©signation d'une institution qui, au nom de l'Etat, exerce la tutelle sur la personne et sur les biens du pupille. Article 403 La tutelle de l'Etat ne comporte ni conseil de tutelle ni subrogĂ© tuteur. Article 404 Le Procureur de la RĂ©publique a les pouvoirs les plus Ă©tendus pour surveiller les intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux du pupille. Article 405 Le responsable de l'institution dĂ©signĂ©e pour exercer la tutelle a les pouvoirs d'un administrateur lĂ©gal pour le contrĂŽle judiciaire. Il adresse trimestriellement au Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions un Ă©tat dĂ©taillĂ© portant notamment sur la situation matĂ©rielle et morale du mineur. Il exerce tous les attributs de la puissance parentale, Ă  l'exception de la jouissance lĂ©gale. Le mode de gestion du patrimoine du pupille est dĂ©terminĂ© par le Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions. Article 406 Il es allouĂ© un budget annuel par l'Etat destinĂ© Ă  l'Ă©ducation et Ă  l'entretien des pupilles de l'Etat. C. De la fin de la tutelleArticle 407 La tutelle prend fin a par la majoritĂ© ou l'Ă©mancipation du pupille; b par le dĂ©cĂšs du pupille; c par la rĂ©apparition du parent absent ou disparu; d par la reconnaissance de l'enfant par l'un des parents aprĂšs l'ouverture de la tutelle conformĂ©ment Ă  l'article 363 de la prĂ©sente loi; e par l'adoption du pupille. Article 408 Dans les deux mois Ă  compter de la majoritĂ© ou de l'Ă©mancipation du pupille, le tuteur est tenu de le mettre en possession de ses biens personnels et de lui remettre le compte complet de sa gestion contresignĂ© par le conseil de tutelle. Article 409 Toutes les actions du pupille devenu majeur ou Ă©mancipĂ© contre son tuteur relativement Ă  des faits de tutelle sont de la compĂ©tence du tribunal. Elles se prescrivent par cinq ans Ă  compter de la majoritĂ© ou de l'Ă©mancipation du pupille. NĂ©anmoins, les actions fondĂ©es sur l'article 408 se prescrivent par deux ans Ă  compter de la majoritĂ© ou de l'Ă©mancipation du pupille. Article 410 Lorsque la tutelle prend fin par le dĂ©cĂšs du pupille, le tuteur est tenu vis-Ă -vis des hĂ©ritiers du pupille aux mĂȘmes obligations que celles prĂ©vues Ă  l'article 408. Les hĂ©ritiers du pupille disposent contre le tuteur des mĂȘmes actions que celles prĂ©vues Ă  l'article 409. Toutefois, ces actions commencent Ă  courir Ă  partir du dĂ©cĂšs du pupille. Lorsque le pupille meurt sans laisser d'hĂ©ritiers, le tuteur est tenu vis-Ă -vis du conseil de tutelle des mĂȘmes obligations que celles prĂ©vues Ă  l'article 408, dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter du dĂ©cĂšs du pupille. Le prĂ©sident du conseil est tenu, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la remise des comptes, de saisir le tribunal qui dĂ©cidera de l'affectation des biens, le MinistĂšre Public entendu. Article 411 Lorsque le tuteur vient Ă  dĂ©cĂ©der aprĂšs la fin de la tutelle, mais avant d'avoir satisfait aux prescrits de l'article 408, ses hĂ©ritiers sont tenus de les exĂ©cuter dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter du dĂ©cĂšs. Lorsque le tuteur dĂ©cĂ©dĂ© sans laisser d'hĂ©ritiers, les devoirs prĂ©vus Ă  l'article 408 sont exĂ©cutĂ©s Ă  la diligence du conseil de tutelle, sur base des derniers comptes pĂ©riodiques fournis par le subrogĂ© tuteur. D. Des causes qui dispensent de la tutelleArticle 412 Nul ne peut ĂȘtre forcĂ© d'accepter la tutelle. Article 413 Si le tuteur dĂ©signĂ© a des raisons de ne pas accepter la tutelle, il doit faire convoquer le conseil de tutelle pour dĂ©libĂ©rer sur ses motifs et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©signer un autre tuteur. Les diligences Ă  ce sujet doivent avoir lieu dans le dĂ©lai de trente jours Ă  partir de la notification qui lui a Ă©tĂ© faite de sa dĂ©signation, et Ă  partir du dĂ©cĂšs du survivant des pĂšre et mĂšre dans le cas de la tutelle dĂ©fĂ©rĂ©e en vertu de l'article 364, alinĂ©a premier. Article 414 Si le tuteur dĂ©signĂ© est prĂ©sent Ă  la dĂ©libĂ©ration du conseil de tutelle qui lui dĂ©fĂšre la tutelle, il doit, sur le champ, et sous peine d'ĂȘtre dĂ©clarĂ© non recevable dans toute sa rĂ©clamation ultĂ©rieure, dĂ©clarer ses motifs Ă©ventuels de non acceptation sur lesquels le conseil de tutelle dĂ©libĂšre. Article 415 Le tuteur ne peut demander d'ĂȘtre dĂ©chargĂ© que - s'il a atteint soixante ans au moins; - s'il est atteint d'une infirmitĂ© grave dĂ»ment justifiĂ©e; - s'il est tombĂ© dans le cas d'indigence. E. De l'incapacitĂ©, des exclusions et destitution de la tutelleArticle 416 Ne peuvent ĂȘtre tuteur, ni membre du conseil de tutelle - les mineurs; - les interdits; - tous ceux qui ont ou dont le pĂšre ou la mĂšre ont avec le mineur un procĂšs; - tous ceux qui sont frappĂ©s d'une peine de dĂ©gradation civique; - tous ceux qui ont Ă©tĂ© dĂ©chus de l'autoritĂ© parentale. Article 417 Sont exclus de la tutelle, et mĂȘme destituables s'ils ont en exercice - les gens d'une inconduite notoire; - ceux dont la gestion atteste l'incapacitĂ© ou l'infidĂ©litĂ©. Article 418 Tout individu qui a Ă©tĂ© exclu ou destituĂ© d'une tutelle ne peut ĂȘtre membre d'un conseil de tutelle. Article 419 Toutes les fois qu'il y a lieu Ă  destitution ou exclusion de tuteur, elle est prononcĂ©e par le conseil de tutelle convoquĂ© Ă  la diligence du PrĂ©sident du tribunal. Article 420 Toute dĂ©cision du conseil de tutelle qui prononce l'exclusion ou la destitution du tuteur est motivĂ©e, et en peut ĂȘtre prise qu'aprĂšs avoir entendu ou appelĂ© le tuteur. Article 421 Si le tuteur adhĂšre Ă  la dĂ©libĂ©ration, il en est fait mention et le nouveau tuteur entre aussitĂŽt en fonction. S'il y a rĂ©clamation, le subrogĂ© tuteur poursuit l'homologation de la dĂ©libĂ©ration du conseil de tutelle devant le tribunal. Le tuteur exclu ou destituĂ© peut lui-mĂȘme, en ce cas, assigner le subrogĂ© tuteur pour se faire dĂ©clarer maintenu en la tutelle F. Des comptes de la tutelleArticle 422 Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle prend fin. Article 423 Le compte de la tutelle est rendu aux dĂ©pens du mineur, lorsqu'il a atteint sa majoritĂ© ou obtenu son Ă©mancipation. En cas de besoin, le tuteur en avance les frais. On alloue au tuteur toutes dĂ©penses suffisamment justifiĂ©es et dont l'objet est utile. Article 424 Toute convention passĂ©e entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nulle, si elle n'a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e de la reddition d'un compte dĂ©taillĂ© et de la remise des piĂšces justificatives, le tout constatĂ© par le conseil de tutelle dix jours au moins avant la convention. Article 425 La somme Ă  laquelle s'Ă©lĂšve le reliquat dĂ» par le tuteur porte intĂ©rĂȘt, sans demande, Ă  partir de la clĂŽture du compte. Sous section 3. De l'Ă©mancipationArticle 426 Le mineur est Ă©mancipĂ© de plein droit par le mariage. Article 427 Le mineur non mariĂ© peut ĂȘtre Ă©mancipĂ© par son pĂšre ou, Ă  dĂ©faut de son pĂšre, par sa mĂšre, lorsqu'il a atteint l'Ăąge de dix huit ans rĂ©volus. Cette Ă©mancipation s'opĂšre par la seule dĂ©claration du pĂšre ou de la mĂšre, reçue par l'officier de l'Ă©tat civil du domicile du dĂ©clarant. Article 428 Le mineur restĂ© sans pĂšre ni mĂšre peut aussi, Ă  l'Ăąge de dix huit ans accomplis, ĂȘtre Ă©mancipĂ© si le conseil de tutelle l'en juge capable. En ce cas, l'Ă©mancipation rĂ©sulte de la dĂ©libĂ©ration qui l'a autorisĂ©e et de la dĂ©claration que le PrĂ©sident du tribunal, comme PrĂ©sident du conseil de tutelle, a faite dans le mĂȘme acte que le mineur est Ă©mancipĂ©. Article 429 Lorsque le tuteur ne fait aucune diligence pour l'Ă©mancipation du mineur dont il est question Ă  l'article 428, et que le subrogĂ© tuteur, un ou plusieurs parents ou alliĂ©s de ce mineur le jugent capable d'ĂȘtre Ă©mancipĂ©, ils peuvent requĂ©rir le PrĂ©sident du tribunal de convoquer le conseil de tutelle pour dĂ©libĂ©rer Ă  ce sujet. Le prĂ©sident du tribunal doit dĂ©fĂ©rer Ă  cette rĂ©quisition. Le pupille de l'Etat peut ĂȘtre Ă©mancipĂ© par dĂ©cision du tribunal prise Ă  la requĂȘte du Procureur de la RĂ©publique ou Ă  la requĂȘte du responsable de l'institution Ă  laquelle le mineur est confiĂ©. Article 430 Sans prĂ©judice aux dispositions de l'article 171, le mineur Ă©mancipĂ© peut poser tous actes de la vie civile. Section 5. De la majoritĂ©, de l'interdiction et du conseil judiciaireSous section 1. De la majoritĂ©Article 431 La majoritĂ© civile est fixĂ©e Ă  vingt et un ans accomplis; Ă  cet Ăąge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf les exceptions dĂ©terminĂ©es par la loi. Sous section 2. De l'interdictionArticle 432 Le majeur qui est dans un Ă©tat habituel d'imbĂ©cillitĂ©, de dĂ©mence ou de fureur, doit ĂȘtre interdit, mĂȘme lorsque cet Ă©tat prĂ©sente des intervalles lucides. Article 433 Toute personne est recevable Ă  provoquer l'interdiction de son parent; il en est de mĂȘme de l'un des Ă©poux Ă  l'Ă©gard de l'autre. Article 434 Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquĂ©e ni par l'Ă©poux, ni par les parents, elle doit l'ĂȘtre par le MinistĂšre Public qui, dans les cas d'imbĂ©cillitĂ© ou de dĂ©mence, peut aussi la provoquer contre l'individu qui n'a ni Ă©poux, ni Ă©pouse, ni parents connus. Article 435 Toute demande en interdiction est portĂ©e devant le tribunal. Article 436 Les faits d'imbĂ©cillitĂ©, de dĂ©mence ou de fureur, sont articulĂ©s par Ă©crit. Ceux qui poursuivent l'interdiction prĂ©sentent les tĂ©moins et les piĂšces. Article 437 Le tribunal ordonne que le conseil de famille donne son avis sur l'Ă©tat de la personne dont l'interdiction est demandĂ©e. Article 438 Ceux qui ont provoquĂ© l'interdiction ne peuvent participer aux dĂ©libĂ©rations du conseil de famille appelĂ© Ă  donner son avis sur l'Ă©tat de la personne dont l'interdiction est demandĂ©e. Article 439 AprĂšs avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interroge le dĂ©fendeur Ă  huis clos; s'il ne peut s'y prĂ©senter, il est interrogĂ© partout oĂč il peut se trouver. Dans tous les cas, la prĂ©sence du MinistĂšre Public Ă  l'interrogatoire est obligatoire. Article 440 AprĂšs le premier interrogatoire, le tribunal commet, s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du dĂ©fendeur. Article 441 Toute dĂ©cision portant interdiction, coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, est, Ă  la diligence des demandeurs, affichĂ©e dans les dix jours au bureau de l'officier de l'Ă©tat civil de la rĂ©sidence de l'interdit. Article 442 L'interdiction produit ses effets le jour du prononcĂ© ou celui de la notification aux parties. Article 443 Les actes antĂ©rieurs Ă  l'interdiction peuvent ĂȘtre annulĂ©s, si la cause de l'interdiction existait notoirement Ă  l'Ă©poque oĂč ces actes ont Ă©tĂ© posĂ©s. Article 444 AprĂšs la mort d'un individu, les actes par lui posĂ©s ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©s pour cause de dĂ©mence qu'autant que son interdiction ait Ă©tĂ© prononcĂ©e ou provoquĂ©e avant son dĂ©cĂšs, Ă  moins que la preuve de la dĂ©mence ne rĂ©sulte de l'acte mĂȘme qui est attaquĂ©. Article 445 Lorsque la dĂ©cision d'interdiction est coulĂ©e en force de chose jugĂ©e, il est, Ă  la diligence de toute partie intĂ©ressĂ©e ou du MinistĂšre Public, pourvu Ă  la nomination d'un tuteur et d'un subrogĂ© tuteur Ă  l'interdit suivant les rĂšgles relatives Ă  la minoritĂ©, la tutelle et l'Ă©mancipation. L'administrateur provisoire cesse ses fonctions et rend compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-mĂȘme. Article 446 Chacun des Ă©poux est, de droit, le tuteur de son conjoint interdit. Article 447 Nul, Ă  l'exception des Ă©poux, des ascendants et descendants, n'est tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delĂ  de dix ans. A l'expiration de ce dĂ©lai, le tuteur peut demander et doit obtenir son remplacement. Article 448 L'interdit est assimilĂ© au mineur pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent Ă  la tutelle des interdits. Article 449 Les revenus de l'interdit doivent ĂȘtre essentiellement employĂ©s Ă  adoucir son sort et Ă  accĂ©lĂ©rer sa guĂ©rison. Si l'interdit est indigent, le conseil de famille s'adresse au Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions; l'interdit, en ce cas, est admis Ă  la maison de santĂ© aux frais de l'Etat. Article 450 En cas de mariage de l'enfant de l'interdit, les conventions matrimoniales ainsi que toutes autres formalitĂ©s dont l'intervention des parents est nĂ©cessaire sont rĂ©gies par des dispositions de la prĂ©sente loi relatives Ă  la tutelle. Article 451 L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont dĂ©terminĂ©e; nĂ©anmoins, la mainlevĂ©e est prononcĂ©e en observant les mĂȘmes formalitĂ©s prescrites pour parvenir Ă  l'interdiction; et l'interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'Ă  partir du jour de la notification du jugement de mainlevĂ©e. Ce jugement est affichĂ© au bureau de l'officier de l'Ă©tat civil de la rĂ©sidence de l'intĂ©ressĂ© Ă  sa diligence. Sous section 3. Du conseil judiciaireArticle 452 Il peut ĂȘtre dĂ©fendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner dĂ©charge, d'aliĂ©ner et de grever leurs biens d'hypothĂšques sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommĂ© par le tribunal. Article 453 La mise sous conseil judiciaire peut ĂȘtre provoquĂ©e par ceux qui ont droit de demander l'interdiction. La demande est instruite et jugĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que la demande d'interdiction. La mainlevĂ©e n'est obtenue qu'en observant les mĂȘmes formalitĂ©s. Article 454 Aucune dĂ©cision, en matiĂšre d'interdiction ou de nomination d'un conseil, ne peut ĂȘtre rendue que sur avis du MinistĂšre Public. Partie 3. Du conseil de familleArticle 455 Le conseil de famille est une institution au sein de la famille chargĂ©e de veiller Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des membres de la famille. Il est organisĂ© et fonctionne conformĂ©ment aux usages et coutumes. Partie 4. Des dispositions finalesArticle 456 Les actes d'Ă©tat civil dressĂ©s par les autoritĂ©s prĂ©fectorales et communales, avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, restent valables. Article 457 Sous rĂ©serve des dĂ©cisions judiciaires coulĂ©es en force de chose jugĂ©e, les enfants qualifiĂ©s d'adultĂ©rins et d'incestueux par la lĂ©gislation antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi peuvent ĂȘtre reconnu conformĂ©ment aux dispositions de celle-ci. Article 458 Toutes dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires contraires au code civil instituĂ© par la prĂ©sente loi sont abrogĂ©es, notamment, tels que modifiĂ©s Ă  ce jour - le dĂ©cret du 4 mai 1895 relatif au code civil, livre premier; - le dĂ©cret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique indigĂšne, rendu exĂ©cutoire au Rwanda par l'ordonnance nÂș 21/130 du 5 septembre 1949; - le dĂ©cret du 4 avril 1950 relatif au mariage polygamique, rendu exĂ©cutoire au Rwanda par l'ordonnance nÂș 21/132 du 11 dĂ©cembre 1951; - l'ordonnance nÂș 11/28 du 9 fĂ©vrier 1955 relative Ă  l'Ă©tat civil des Ă©trangers; - le dĂ©cret-loi nÂș 33/79 du 22 octobre 1979 relatif aux changements de noms. Article 459 - La prĂ©sente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la RĂ©publique Rwandaise. Elle sortira ses effets Ă  la date que dĂ©terminera le PrĂ©sident de la RĂ©publique. - L’ nÂș 102/05 du a fixĂ© cette date au 1er mai 1992 1992, p. 445
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